Laurier
Le projet UNAM SANCTAM n’est pas catholique !

Quelques religieux, prêtres et évêques vagus sedevacantistes (episcopus vagans ; pour l’instant tous ou presque anonymes) sans juridiction aucune sont en train d’échafauder un projet déjanté au regard de la Constitution divine de l’Église : se réunir dans ce qu’ils appelent un « Concile Général imparfait » (sans pape), discuter, juger, légiférer, élire pour finir (tout cela sans aucune juridiction autre que celle qu’ils s’auto-attribuent pour l’occasion !), dans le but final de se doter d’un pape à leur goût… « L’objectif de l’organisation Unam Sanctam est de travailler pour la convocation d’un Concile Général Imparfait pour traiter de ce sujet et considérer la manière dont la crise actuelle affectant la tête de l’Église pourrait être résolue. » (présentation sur leur site) Un autre site lié de l’association « CANA international » écrit clairement : « Elle œuvre pour la convocation d’un CONCILE GÉNÉRAL IMPARFAIT permettant aux évêques catholiques de sortir l’Église de sa crise et d’élire un souverain pontife légitime. »



Illustration : Le Père Jacques de Saint-Joseph (Christian Montandon), installé à Plougasnou (29), en 2020, avec ses quelques moines majoritairement brésiliens. Il se présente comme le « Directeur associé » du site CANA international. (Photo Lionel Le Saux)

En quoi ce projet n’est pas catholique ?
Sans rentrer dans trop de détails pour éviter de perdre son temps et son énergie, disons simplement qu’il contredit des points essentiels de la doctrine catholique à croire de foi divine et catholique, le condamnant d’office sans appel :

1°/ Ce projet part d’un préambule que ce groupe sans autorité devra établir avec certitude (comment ? sur quelle base juridique/canonique ? on se le demande ; la fameuse Bulle de Paul IV n’ayant plus aucune valeur juridique !) : la vacance formelle du Saint-Siège depuis la mort du pape Pie XII ou du pape Jean XXIII (ce n’est pas défini). Or, si tel était véritablement le cas, il n’y aurait plus sur terre, au jour d’aujourd’hui, ni pape légitime, ni cardinaux, ni évêques subordonnés encore vivants nommés par un vrai pape : il faudrait en déduire qu’il n’y a plus de juridiction ordinaire nulle part (donc plus de suppléance non plus car elle vient de là) et qu’il y a donc RUPTURE dans la hiérarchie de juridiction d’institution divine ! ce qui d’emblée est évidemment contraire à la FOI (cf. Canons 108 §3, 196 et 329) =Ecclesio-Vacantisme, contraire à Pastor Æternus 1870 !
« D’institution divine, la sacrée hiérarchie […] en tant que fondée sur le pouvoir de juridiction, elle comprend le pontificat suprême et l’épiscopat subordonné » (canon 108 §3). Cf. aussi canon 329 : « §1 Les évêques sont les successeurs des apôtres et d’institution divine ; ils sont préposés aux Églises particulières qu’ils gouvernent en vertu d’un pouvoir ordinaire, sous l’autorité du Pontife romain. § 2 Le Pontife romain nomme librement les évêques. » Ergo : des évêques qui n’ont pas de troupeau et qui ne sont pas sous l’autorité du Pontife romain ne sont clairement pas membres de la hiérarchie d’institution divine et ne sont donc pas des « successeurs des apôtres ». Ils n’ont pas le « pouvoir des clefs » transmis par Pierre. Ils n’accomplissent donc pas la « succession apostolique » qui se doit d’être « ininterrompue » ! Car « le pouvoir de juridiction ou de direction, existe dans l’Église de par l’institution divine, ... » (Canon 196).[1] OR, « il est impossible de voir cesser dans l’Église ce qui est d’institution divine.[2] » C’est pourtant sur cette base déjantée que ce projet est fondé !
Pire : ce n’est pas seulement une RUPTURE dans la chaîne apostolique qui serait soi-disant établie là mais la défaillance de l’Église véritable après la mort du pape Pie XII ! Puisqu’en effet c’est bien l’authentique Église légitime (ce qu’elle était à la mort de Pie XII ; il n’y en avait pas d’autre ailleurs) qui d’un bloc, sans aucune exception, se serait d’abord unie à deux soi-disant « anti-papes » (Jean XXIII et Paul VI) pour enseigner dans un concile universel (réunissant toute la hiérarchie légitime de l’époque, 2500 évêques) à Rome même, l’hérésie ! Totalement hallucinant (le mot est faible) comme hypothèse de départ… manifestant déjà de grandes lacunes théologiques.

Citons le grand théologien Palmieri : « afin que quelqu’un ait l’autorité dans l’Église, la MISSION est demandée (Rom. X, 15 ; Col. ; I Tim. V, 22, 7 ; Tim. II. 2 ; Tit. I, 5) : mais ne peut envoyer que celui qui obtient en acte l’autorité Apostolique et peut la transmettre. Donc, c’est de lui que l’on doit recevoir l’autorité ; donc, un successeur doit succéder formellement. Ceux par conséquent qui succèdent de cette manière sont LES SEULS qui puissent vraiment être dits successeurs des Apôtres ; puisqu’eux seuls obtiennent cette autorité que les Apôtres reçurent du Christ. »
« C’est pourquoi il est aussi manifeste que la série des successeurs ne doit jamais être interrompue, si en effet à un certain point elle est interrompue, cesse ce ministère avec lequel l’Église doit être gouvernée et cesse le principe de sa vraie unité, l’Église elle-même cesse donc : mais si jamais un jour l’Église cesse, elle ne pourra plus être rétablie. En effet son principe efficient est le ministère des Apôtres qui consiste à enseigner, gouverner et sanctifier, et qui dans cette hypothèse n’existerait plus. Les ministres ne peuvent pas s’engendrer d’eux-mêmes, puisque le ministère doit être Apostolique et pour être Apostolique il doit provenir par transmission de la succession.[3] »
Il faut encore ajouter que dans l’histoire de l’Église, nous avons des antipapes, c’est-à-dire une lutte entre un vrai pape et un faux pape, mais jamais un faux pape (SIX ici d’affilée ! avec toute la hiérarchie !!) régner seul sur l’Église et s’accaparer toute l’Église institutionnelle (comme en 1958 et 1963), sans qu’en face un vrai pape ne subsiste... Là aussi, une telle hypothèse est théologiquement radicalement impossible ! Cette position/ hypothèse a été condamnée d’avance par Pie IX, comme « blasphématoire » dans l’encyclique de 1873 (21 novembre) Etsi multa luctuosa : « Car tout en reniant et en renversant la véritable autorité de juridiction dans la personne du Pontife romain, et des évêques successeurs de saint Pierre et des Apôtres, et en la transférant au peuple, ou pour user de leur langage, à la communauté, ils rejettent avec opiniâtreté et attaquent le magistère infaillible et du Pontife romain et de toute l’Église enseignante, et, par une audace incroyable, ils soutiennent que le Pontife romain, aussi bien que tous les évêques ensemble, les prêtres associés à eux dans l’unité de foi et de communion, sont tombés dans l’hérésie en acquiesçant aux définitions du concile œcuménique du Vatican et en les professant. C’est pourquoi ils nient aussi l’indéfectibilité de l’Église, disant avec blasphème qu’elle a péri dans l’univers entier, et que par conséquent son Chef visible et les évêques ont fait défection. De là ils infèrent pour eux la nécessité de restaurer un épiscopat légitime en la personne de leur pseudo-évêque… » (Pie IX, encyclique Etsi multa luctuosa du 21 novembre 1873, condamnant les Vieux-catholiques.)

2°/ De ce préalable, on doit donc déduire aussi qu’il y a INTERRUPTION dans la gouvernance de l’Église depuis plus de soixante ans et donc perte de sa note essentielle d’APOSTOLICITÉ qui est au Credo ! Un comble ! Chanter le Credo le dimanche sans même savoir justifier aujourd’hui de cette note essentielle toujours nécessairement présente relève d’une grande ignorance pour le moins…
« Toute Église, dans laquelle il y a absence des quatre notes ou seulement d’une des quatre notes, ne peut être la vraie Église. » (Abbé Auguste Boulenger, Manuel d’Apologétique, n°352).
Quelques citations de grands théologiens reproduites même par Mgr Sanborn dans son ouvrage de 2001 ! (mais qui contredisent sa thèse) :
« Il est donc évident que dans l’Église la vraie succession Apostolique, et précisément ni materialiter ni formaliter, ne pourra jamais faire défaut. Si en effet l’Église doit toujours avoir formellement l’apostolicité de la foi et de la communion elle doit aussi toujours avoir formellement l’apostolicité de la succession. De même, comme l’Église doit toujours être formellement une, de la même façon elle doit être dotée formellement de la succession apostolique sans laquelle, comme nous l’avons vu, elle ne serait pas une et unique. En outre, le Christ a promis que les successeurs des Apôtres existeraient jusqu’à la fin du monde, ce qui démontre que la succession matérielle ne peut faire défaut. Puisqu’Il a aussi ajouté qu’Il accorderait son assistance à perpétuité à ses successeurs comme aux Apôtres, on conclut que même formellement la succession apostolique ne peut être ébranlée dans la vraie Église. » (Raphaël CERCIÀ, S.J., Tractatus de Ecclesia Vera Christi, Neapoli Typis Caietani Migliaccio 1852.)
Par ailleurs, s’il n’y a plus de hiérarchie légitime vivante sur terre, alors l’Église catholique est interrompue dans son fondement hiérarchique d’institution divine (canon 108 §3) donc morte ! C’est ce qu’on lit encore chez Palmieri cité par Mgr Sanborn en 2001 ! :
« C’est pourquoi il est aussi manifeste que la série des successeurs ne doit jamais être interrompue, si en effet à un certain point elle est interrompue, cesse ce ministère avec lequel l’Église doit être gouvernée et cesse le principe de sa vraie unité, l’Église elle-même cesse donc : mais si jamais un jour l’Église cesse, elle ne pourra plus être rétablie. En effet son principe efficient est le ministère des Apôtres qui consiste à enseigner, gouverner et sanctifier, et qui dans cette hypothèse n’existerait plus. Les ministres ne peuvent pas s’engendrer d’eux-mêmes, puisque le ministère doit être Apostolique et pour être Apostolique il doit provenir par transmission de la succession… » (Domenico Palmieri, s. j., Tractatus de Romano Pontifice, Prati Giachetti 1891.)

« Mais en quoi consiste cette note de l’apostolicité ; qu’est-ce que l’idée renferme ? Elle emporte, outre la doctrine publique des apôtres, la succession continuelle et non interrompue depuis les apôtres jusqu’à nous. Mais nous disons la succession publique, savoir, la succession qui s’est faite par l’inauguration solennelle et extérieure des ministres, d’après les rites prescrits par le Christ et employés par les apôtres, et qui a servi à propager l’assemblée de ceux qui ont succédé aux apôtres dans l’enseignement et le gouvernement pour l’œuvre qu’ils avaient entreprise, et qui a pour objet la conversion des infidèles et la sanctification des fidèles. Nous avons dit de plus la succession continuelle et non interrompue, pour désigner cette succession formelle ; car il ne suffit pas, pour constituer la note d’apostolicité, de la succession matérielle, si je puis ainsi dire, depuis les apôtres ; il faut en outre la succession formelle, en sorte que celui qui est désigné comme le successeur des apôtres, doit conserver l’unité de foi et de communion avec le chef et le centre de l’Église universelle, ce que nous nous appliquerons à démontrer un peu plus loin. […] On doit donc regarder toute société et toute société seule, comme possédant la note d’apostolicité, et par conséquent comme la vraie Église du Christ, celle qui jouit à la fois de la succession matérielle et formelle des apôtres dans l’enseignement public et perpétuel et le gouvernement ecclésiastique, pendant qu’on doit rejeter, comme ne faisant point partie de l’Église du Christ, toutes les sociétés qui sont privées de l’une ou de l’autre, ou de l’une et l’autre succession qui constitue la note de l’apostolicité.[4] » Ergo : des évêques vagus sans juridiction ne rendent pas compte de la succession apostolique ininterrompue et ne sont pas plus membres de la hiérarchie de Juridiction.

Citons enfin de grands théologiens qui affirment avec force cette certitude qui doit se vérifier « en tout temps » :
« Il est donc évident que dans l’Église la vraie succession Apostolique, et précisément ni materialiter ni formaliter, ne pourra jamais faire défaut. Si en effet l’Église doit toujours avoir formellement l’apostolicité de la foi et de la communion elle doit aussi toujours avoir formellement l’apostolicité de la succession. De même, comme l’Église doit toujours être formellement une, de la même façon elle doit être dotée formellement de la succession apostolique sans laquelle, comme nous l’avons vu, elle ne serait pas une et unique. En outre, le Christ a promis que les successeurs des Apôtres existeraient jusqu’à la fin du monde, ce qui démontre que la succession matérielle ne peut faire défaut. Puisqu’Il a aussi ajouté qu’Il accorderait son assistance à perpétuité à ses successeurs comme aux Apôtres, on conclut que même formellement la succession apostolique ne peut être ébranlée dans la vraie Église.[5] » (Cette citation –avec d’autres identiques– est même reproduite paradoxalement dans un ouvrage édité par Sodalitium en 2001 ! et écrit par l’Abbé Sanborn : La papauté matérielle.)
C’est d’ailleurs une question élémentaire du Catéchisme, exposée avec Autorité par le pape saint Pie X : « 111. Pourquoi dites-vous que l’Église est apostolique ? — L’Église est apostolique parce qu’elle est fondée sur les Apôtres et sur leur prédication, et gouvernée par leurs successeurs, les Pasteurs légitimes qui, sans interruption et sans altération, continuent de transmettre et la doctrine et le pouvoir (il potere, en italien). — 112. Les Pasteurs légitimes de l’Église sont le Pape ou Souverain Pontife, et les Évêques en union avec lui. » (Saint Pie X, dans son Catéchisme de la doctrine chrétienne, 1912, qui fait autorité, s’agissant d’un catéchisme romain « obligatoire ».)
Plus précisément : Un Pasteur est légitime, nous enseigne toujours le pape saint Pie X dans son catéchisme de 1905 « parce que la juridiction, c’est-à-dire le pouvoir (il potere, en italien) qu’il a de gouverner les fidèles lui a été conféré selon les règles et les lois de l’Église. » (Q. 205 ou 208.) Notons bien d’ailleurs que la juridiction obligatoire que doit avoir un Pasteur pour être légitime ne ressort pas du droit ecclésiastique mais du droit divin, qui est, lui, intangible. Mgr Van Noort l’écrit explicitement : « La nomination/confirmation (assumptio en latin) d’un évêque par le pape est nécessaire, nous ne voulons pas dire qu’elle est simplement nécessaire en raison du droit ecclésiastique actuellement en vigueur ; nous voulons dire que c’est nécessaire par la loi divine elle-même.[6] » Et « il est impossible de voir cesser dans l’Église ce qui est d’institution divine. » (D. T. C. art. Juridiction).
Il est important de bien noter ici dans ces deux citations importantes du catéchisme que le mot « pouvoir » il potere (=juridiction ordinaire) est une condition essentielle au maintien permanent de la note d’Apostolicité via des « Pasteurs légitimes » (à tout le moins le Pasteur suprême).
Plus de développement sur cette question essentielle, ici :
fichier-pdf.fr/__chk?u=/2021/06/15/apostolicite-d…

Citons aussi pour finir le Dictionnaire apologétique de la Foi Catholique :
« c) L’Apostolicité
« (a) Qu’est-ce que l’apostolicité ? — L’apostolicité, en tant que “note” de l’Église, peut se définir dans les termes suivants : Succession continue depuis les apôtres dans le gouvernement de l’Église.
« Nous ne parlons donc que d’une apostolicité de succession, et non pas d’une apostolicité de doctrine. En effet, l’apostolicité de doctrine reviendrait au [colonne 1283] critère protestant de l’exacte prédication de l’Évangile et, par conséquent, se heurterait (comme « note » de l’Église) aux mêmes objections. Dans une question de dogme qui divisera deux églises, déterminer avec certitude laquelle des deux doctrines est conforme à l’enseignement des apôtres, sera chose difficile et obscure : la solution paraîtra toujours contestable. Bref, l’apostolicité de doctrine n’est pas un fait plus apparent, plus aisément reconnaissable, que la vérité même de l’Église. Donc ce n’est pas une « note » de l’Église. (Voir plus haut, col. 1271-1277.)
« En parlant d’une apostolicité de succession, nous ne considérons pas la succession dans le pouvoir d’ordre, mais uniquement dans le gouvernement de l’Église. L’existence ou la validité du pouvoir d’ordre, du sacerdoce, est, en effet, chose essentiellement mystérieuse et invisible. On ne peut jamais être fixé avec certitude, en pareille matière, que par l’autorité, préalablement reconnue, de l’Église enseignante. La succession dans le pouvoir d’ordre n’est donc pas un signe extérieur, une marque distinctive, une « note » de la véritable Église. Mais, au contraire, l’apostolicité de succession dans le gouvernement de l’Église possède toutes les conditions requises pour être une « note » aidant à discerner l’Église du Christ.
« (b) Pourquoi est-elle une « note » de l’Église ? — La succession continue depuis les apôtres dans le gouvernement religieux est une propriété certainement essentielle à la véritable Église. En effet, Jésus-Christ ayant constitué une hiérarchie permanente pour gouverner son Église, ayant organisé le pouvoir pastoral des apôtres comme transmissible par voie de succession perpétuelle, la véritable Église ne peut pas exister sans être soumise aux successeurs des apôtres, sans posséder cette hiérarchie de droit divin positif. Elément indispensable, essentiel, de par la volonté, historiquement connue, du Sauveur. (Voir plus haut, col. 1236-1241.) [7] »

Or, il va de soi qu’une hiérarchie dite « materialiter » d’après les imaginations de la fameuse thèse de Cassiciacum, n’a pas la juridiction ordinaire, l’Autorité véritable, et ne peut donc pas la transmettre ! Des évêques vagus sans juridiction : de même.
Or, comment en justifier s’il n’y a plus sur terre non seulement de pape légitime mais non plus de cardinaux, ni surtout d’évêque légitime ayant juridiction ordinaire (thèses sedevacantistes) ?... Il y aurait donc interruption de la hiérarchie sacrée d’institution divine (pape et évêques subordonnés : canons 108 §3, 196 et 329 §1) ? Le Christ n’aurait finalement pas protégé son Église bâtie sur Pierre (ædificabo, Matth. XVI, 18) malgré ses Promesses ? Et qui plus est avec impossibilité d’élire un nouveau pape puisque les électeurs légitimes ne peuvent venir que de là… Tout sacre en effet qui ne prend pas sa mission du pape légitime ne produit certainement pas un évêque légitime, n’est pas dans la succession apostolique formelle et ne rend donc pas compte de la note essentielle d’Apostolicité qui est au Credo et qui doit demeurer « en tout temps sans interruption » (Pie XI, Léon XIII, etc.) ! Enseignement que l’on peut lire dans tous les Manuels de Théologie dogmatique sans exception.
Mgr Donald J. Sanborn est aussi monté au créneau pour bien souligner la problématique :
« Le problème théologique criant auquel font face les sédévacantistes est de pouvoir expliquer l’apostolicité de l’Église – qui est un dogme – tout en affirmant que Bergoglio et ses évêques n’ont pas la juridiction pour enseigner, gouverner et sanctifier l’Église et sont donc un faux pape et de faux évêques.
« Tandis que la vacance du siège de Rome ou d’un siège de diocèse ne porte pas atteinte à l’apostolicité, puisque ces vacances ont lieu de tout temps, il est cependant nécessaire à l’apostolicité de l’Église qu’il y ait un moyen légal pour élire un pape et nommer des évêques. En d’autres termes, il doit y avoir des personnes qui ont un droit légitime de voter et de nommer. Si cela disparaît, l’Église catholique disparaît. On serait alors obligé de nier l’indéfectibilité de l’Église, ce qui est hérétique. Bien évidemment, la réponse à cette question est de suprême importance.[8] »
Ajoutons ici cette « remarque » importante du Père Devivier :
« Le pouvoir de juridiction exige l’institution canonique ou une nomination expresse ; et il peut être retiré par les chefs légitimes. Ce pouvoir de juridiction comprend à la fois la faculté d’exercer légitimement le pouvoir d’ordre et le droit de prendre part au gouvernement de l’Église.
« Pour appartenir à la succession légitime des pasteurs de l’Église ou à la hiérarchie de juridiction, il ne suffit pas qu’un évêque ait reçu le pouvoir d’ordre ; il faut encore qu’il possède le pouvoir de juridiction. En d’autres termes, ce n’est pas assez qu’il soit ordonné évêque ; il doit avoir reçu, en outre, la mission de gouverner un diocèse. Cette proposition, que nous pourrions déduire des paroles de tous les Pères, condamnant comme schismatiques des évêques assis dans des chaires usurpées, est d’ailleurs assez évidente par elle-même. L’épiscopat est établi pour l’administration de l’Église, et l’évêque est chef dans l’Église [c’est le concile de Nicée 325 et de Chalcédoine 451 can. vi, qui a décrété que tout évêque doit recevoir une charge pastorale]. Il faut donc qu’il ait des sujets. Mais on ne se donne pas à soi-même des sujets. Jésus seul, qui avait reçu de son Père les nations en héritage, pouvait confier à qui il lui plaisait le pouvoir de gouverner les fidèles, c’est-à-dire le pouvoir de juridiction. Il l’a confié aux apôtres et principalement à Pierre, leur chef, avec mission de le transmettre.
« Quant au mode de transmission, qui n’a pas été déterminé par Jésus-Christ lui-même, c’est aux chefs de l’Église qu’il appartient de le fixer. Ce mode a pu varier dans la suite des temps, surtout pour la désignation des sujets qui devaient recevoir la juridiction. Ceux-ci ont été désignés tantôt par élection, tantôt par présentation, tantôt par la seule volonté des successeurs de Pierre, qui possèdent le droit essentiel de libre nomination à toutes les dignités inférieures à la leur.
« Quiconque n’a pas reçu juridiction d’après les règles canoniques en vigueur en ce moment, – sauf le droit imprescriptible du souverain Pasteur – en demeure privé ; eût-il reçu le caractère épiscopal, il n’appartient pas à la hiérarchie de juridiction. N’ayant point de siège ni de sujets, il est évident qu’il n’est point chef dans l’Église, et qu’il ne se rattache pas à la succession apostolique.[9] »
Et, précision importante, cette autorité ne peut pas s’interrompre : « Jésus-Christ assure que son Église durera autant que le monde. Mais une société ne peut subsister sans l’autorité, qui est sa base. Cette autorité doit donc se perpétuer à jamais dans l’Église ; et comme ce sont les apôtres qui ont reçu les pouvoirs nécessaires, c’est à eux seuls qu’il appartient de transmettre ces pouvoirs à ceux qu’ils choisissent, puis à ces derniers, de les transmettre à d’autres, jusqu’à la fin du monde [toujours par la médiation du Pontife Romain].[10] »
« Pour être authentique, pour être chrétienne, la hiérarchie devra réunir indissolublement en elle les deux pouvoirs : celui de l’ordre et celui de la juridiction. Ils pourront bien être séparés accidentellement dans tel sujet particulier. Mais aucun d’eux ne pourrait constituer à lui seul la hiérarchie, cette hiérarchie que le Christ a instituée en les Apôtres, la hiérarchie apostolique. Aucun d’eux ne saurait à lui seul conférer à l’Église cette marque irrécusable de sa fondation par le Christ : l’apostolicité. » (cardinal Journet, L’Église du Verbe incarné, 3e éd. DDB, 1962, p. 642).

Plus de développement sur cette note essentielle d’Apostolicité qui est au Credo, ici :
La véritable ÉGLISE est nécessairement …

3°/ Nier que les papes élus en 1958 (JEAN XXIII) puis en juin 1963 (PAUL VI) soient de vrais papes catholiques alors qu’ils ont été reconnus tels par l’Église Universelle alors légitime sans conteste (puisqu’il s’agissait alors d’évêques nommés par Pie XII si ce n’est Pie XI), consiste à nier un fait dogmatique qui oblige de FOI !
Les papes de Vatican II [Jean XXIII et Paul VI] sont-ils légitimes ? Au nom de l’infaillibilité des faits dogmatiques, il faut nécessairement répondre OUI ! Et c’est même l’Abbé Giuseppe Murro qui en rappelle le principe dans son article sur l’infaillibilité de l’Église (cf. Sodalitium n°40) :
« Si Pie XII est vraiment Pape, de la même manière, que Jean [XXIII et Paul VI] soit oui ou non Pape, c’est une question qui engage la Foi, et ce n’est pas un simple sujet d’opinion. Tous les théologiens sont d’accord pour dire qu’ils peuvent être définis infailliblement par l’Église. Pour ce qui concerne la légitimité d’un Pape ou d’un Concile, tous les théologiens modernes (à partir du XVIIe siècle) disent qu’il [le fait dogmatique] est infaillible de foi divine. »
Or, comment assure-t-on la légitimité d’un pape ou d’un concile ? Aucun décret n’a jamais été publié pour attester de la légitimité d’un pape du passé ! Les théologiens répondent en chœur : par l’Acceptation pacifique de l’Église universelle, représentée dans le cas présent par tout le corps épiscopal légitime, la hiérarchie magistérielle, qui adhère à une élection du Pontife suprême : ce qui a été éloquemment le cas d’abord pour les élections de Jean XXIII et Paul VI (sans aucune exception : unanimité absolue) puis du concile œcuménique de Vatican II (réuni à Rome autour de celui qu’ils considéraient bien comme LE PAPE et ce pendant deux ans et demi !!) Et, pour reprendre les termes de l’Abbé Murro, « ce n’est pas un simple sujet d’opinion » et « il est infaillible de foi divine » ; ce qui contredit frontalement votre analyse basée exclusivement sur l’observation des « œuvres de l’élu », méthode condamnée ![11]
Donc, OUI, les papes de Vatican II : Jean XXIII et Paul VI, sont forcément légitimes puisqu’ils ont été élus et reconnus tels par une authentique Église AVANT la clôture de Vatican II... En 1958 et en 1963, l’Église catholique était bien dotée d’authentiques et légitimes cardinaux. Ils se sont réunis en conclave en suivant la Constitution de Pie XII (1945) sur l’élection du Pontife romain (« qui doit être utilisée seule » Canon 160), et ont donc élu d’abord Jean XXIII, puis Paul VI. À noter également que ni l’un, ni l’autre n’ont été déclarés hérétique formel par une quelconque Autorité avant leur élection (Mgr Montini a même été nommé par Pie XII au prestigieux siège de Milan, le plus grand d’Europe, et sacré en décembre 1954, pour succéder à l’éminent cardinal Schuster). Ils étaient donc d’authentiques membres de la hiérarchie. Ces élections sont antérieures aux textes à problème de Vatican II (1965), à la nouvelle Messe (1969), etc. et toute l’Église universelle s’est unie à ces Pontifes, sans aucune exception d’où qu’elle vienne, les reconnaissant donc comme Papes.
Cf. : fichier-pdf.fr/__chk?u=/2023/12/22/sodalitium-et-…
Ainsi, nier que PAUL VI ait été PAPE dès 1963, comme vous le faites par pétition de principe (puisque votre affirmation n’est pas basée sur les lois et règles en vigueur de l’Église mais sur des opinions qui n’ont aucune force juridique), c’est nier un fait dogmatique qui oblige de FOI puisqu’il a été élu lors d’un conclave régulier réunissant l’authentique Sacré-Collège désigné par le pape PIE XII, et ensuite il a été reconnu pape pacifiquement par l’Église universelle au second semestre 1963 (tout le corps épiscopal mondial d’institution divine c. 108 §3, sans aucune exception, en se réunissant qui plus est autour de lui en concile œcuménique pendant deux ans et demi, le reconnaissant bien comme LE PAPE) ce qui est un FAIT DOGMATIQUE QUI OBLIGE DE FOI ! Et nier un tel fait dogmatique est « un péché mortel contre la Foi » (note théologique) en plus de remettre en cause l’indéfectibilité de l’Église, ce qui est un comble quand on prétend défendre la Tradition !! Que d’incohérences !
Le « fait qu’on ne peut révoquer en doute » issu de la vérité dogmatique, c’est donc que Paul VI ayant été reconnu pacifiquement par l’Église universelle légitime sans aucune exception à l’été 1963 est CERTAINEMENT PAPE. Et qu’à ce titre, il ne peut défaillir gravement dans le cadre de son Magistère de Pape (cf. Vatican I Pastor Æternus). Et ce n’est pas une Bulle de Paul IV qui n’est plus en vigueur et qui n’est pas une doctrine ou une « thèse de Cassiciacum » qui n’a aucun appui dans la théologie dogmatique et qui est « hors la loi » qui peut nous démontrer le contraire, puisque par ailleurs elle prend appui sur un constat et des études qui n’ont aucune autorité en la matière !
Que dit le cardinal Billot d’un tel fait dogmatique dans son Traité sur l’Église (1900) ? : « on doit tenir FERMEMENT comme absolument CERTAIN et entièrement HORS DE DOUTE que l’adhésion de l’Église universelle [à l’élection faite par le conclave] sera TOUJOURS et à elle seule le signe INFAILLIBLE de la légitimité de la personne du pape et donc aussi de toutes les conditions requises pour la légitimité proprement dite… » (Q. 14, thèse 29, n°950) (comment dire les choses avec plus de force ? d’autant que tous les théologiens sont unanimes…) Trente à quarante théologiens affirment la même chose sur cette question qui ne devrait donc plus être aujourd’hui débattue !
C’est un fait largement établi qu’aucun anti-pape n’a jamais été reconnu pacifiquement par l’Église universelle (toute la hiérarchie de juridiction). D’ailleurs, par définition, un anti-pape est un rival d’un vrai Pape (où est donc le vrai ?). « Dieu ne peut permettre que toute l’Église admette comme pontife celui qui ne l’est pas vraiment et légitimement. » (Cardinal Louis Billot, De Ecclesia Christi, Quæstio XIV : De Romano Pontifice, Thèse XXIX, §3, 1900.)
En 1963, Paul VI reconnu pape par l’Église universelle, bien AVANT la clôture du Concile fin 1965, AVANT la nouvelle Messe 1969, sans aucune contestation, était donc assurément pape. Anathème celui qui ose affirmer le contraire ! Ce qui est important ici, en effet, et ce qui est à souligner, pour finir, c’est de noter qu’en 1963, PAUL VI a bien bénéficié de cette pacifica universalis ecclesiæ adhesio, puisqu’à l’époque l’Église catholique était bien à Rome (vrais cardinaux, vraie hiérarchie légitime : il n’y en avait pas d’autre ailleurs et les traditionalistes n’existaient pas encore) et que l’ensemble des catholiques adhérait à la doctrine traditionnelle encore intouchée. Ce point est indiscutable et indubitable. PAUL VI a été reconnu par toute l’Église comme le Souverain Pontife en juin 1963, et les années suivantes, sans aucune exception ! Toute la hiérarchie alors légitime de l’époque s’est réunie autour de lui à Rome pendant deux ans et demi, le reconnaissant bien comme LE PAPE. Le nier revient à faire un déni de réalité, ce qu’hélas vous faites, et ce qui constitue aussi, soulignons-le, « un péché mortel contre la Foi » (theological notes)... (Cf. Sixte CARTECHINI S. J., De valore notarum theologicarum et de criteriis ad eas dignoscendas [Sur la valeur des notes théologiques et les critères pour les discerner], Rome 1951).
Comment un tel Pape pourrait finalement ne pas être pape alors qu’il a bénéficié du critère indiscutable de légitimité (et AVANT les problèmes de Vatican II fin 1965 et la nouvelle Messe fin 1969) ?
L’analyse de la crise de l’Église doit partir de ce préalable certain parce que basé sur la théologie dogmatique et non sur des analyses illégitimes : PAUL VI était bien PAPE en juin 1963, et ce qui s’est passé par la suite doit s’analyser avec cette donnée certaine, et non contre cette donnée, car c’est impossible d’enlever la fonction Pontificale (“formaliter” !) à un élu qui l’a reçu indubitablement et certainement, sans prendre appui sur la loi en vigueur. Il ne peut exister en la matière de causes rétroactives (qui d’ailleurs n’existent pas pour le pape dans la loi de l’Église, puisque « le pape n’est jugé par personne » : canon 1556). Si vous émettez l’hypothèse contraire, vous détruisez toute l’institution Pontificale, puisque dans ce cas, comment sait-on qu’un pape est bien pape ? La seule réponse catholique est : “par une élection canonique, à laquelle adhère ensuite l’Église universelle”. Et non pas, par du libre examen ou analyses de faits (=les œuvres de l’élu), comme vous le faites finalement des années après (=hérésie condamnée n°26 de Jean HUS)... Par ailleurs, la Bulle de Paul IV n’est plus en vigueur depuis au moins 1904 avec la Constitution de S. PIE X (sur l’élection du Pontife Romain).... et de toutes manières l’hérésie formelle du cardinal Montini est introuvable avant 1963 ! (aucune monition contre lui).

4°/ En plus de tout ce qui vient d’être dit, pour que ce groupe auto-proclamé sans autorité se dote d’un pape ou pseudo, il devra évidemment modifier les règles de l’élection du pape Pie XII (de sa Constitution de 1945 Vacantis Apostolicæ Sedis) jugées par ce groupe désormais obsolètes, donc en produire de nouvelles à son goût, c’est-à-dire légiférer... OR, QUI, de droit divin, a un pouvoir législatif dans l’Église ? : Le Pape légitime pour l’Église Universelle, et les évêques pour leur territoire propre et leur troupeau (confié à eux par Pierre et ses successeurs). Par exception, si tous les cardinaux (qui ne sont pas d’institution divine) avaient disparu, on pourrait envisager que le corps épiscopal légitime (ayant juridiction ordinaire et représentant l'Église Universelle) se réunisse pour établir des règles d’élection d’exception. Mais ce pouvoir n’est absolument pas dans les mains d’évêques vagus sans juridiction, puisqu’ils ne sont pas membres de la hiérarchie de juridiction.
Car en effet, ainsi que le cardinal Gousset nous l’enseigne et c’est, écrit-il, « de Foi » : « Le pouvoir législatif de l’Église réside dans les évêques [ayant juridiction], et principalement dans le pape [pour ce qui touche à l’Église universelle], exclusivement à tout autre, même aux prêtres. […] Il est donc constant qu’on a toujours cru que le pouvoir législatif de l’Église réside dans le pape et les évêques [établis par lui], à l’exclusion de ceux qui n’ont que le caractère sacerdotal ; et que ce pouvoir leur vient de Jésus-Christ, et non du peuple chrétien [hérésie condamnée par la bulle Auctorem fidei, 1794].[12] » Cf. d’ailleurs l’encyclique Immortale Dei du 1er novembre 1885 (Léon XIII) : « Jésus-Christ a donné plein pouvoir à ses Apôtres dans la sphère des choses sacrées, en y joignant tant la faculté de faire de véritables lois que le double pouvoir qui en découle de juger et de punir. »
Et : « Il appartient au pape d’établir ou de modifier les conditions qui rendront l’élection [pontificale] valide.[13] »
Dès lors, si les règles de l’élection pontificale devaient être modifiées aujourd’hui ou demain, elles ne pourraient l’être que par cette voie… Pour reprendre les termes du Concile de Trente : « C’est ainsi que notre mère la sainte Église, […] en a fait une loi qu’il n’est pas permis de rejeter, ni de changer arbitrairement, sans l’autorité de cette Église. » (Session XXI, caput 2).
Et concernant la loi universelle, le Pape Benoît XIV rappelle que : « Le Pontife romain est au-dessus du droit canonique, mais tout évêque est inférieur à ce droit et ne peut donc pas le modifier.[14] »
Aucun catholique digne de ce nom ne peut donc se soumettre à des lois ou règles nouvelles établies par un groupe dénué de toute autorité légitime ! C’est en soi un acte schismatique puisque c’est s’auto-attribuer un pouvoir qui n’appartient qu’à une autorité légitime reconnue ayant juridiction ordinaire et même ici universelle ! Ce seul point suffit à faire effondrer comme un château de cartes ce projet aberrant.

5°/ Des évêques vagus (episcopus vagans) sans juridiction et sans mission donnée par un vrai pape et sans aucun lien ni rattachement avec ce dernier ne sont absolument pas membres de la Hiérarchie catholique d’institution divine, et n’ont donc aucun droit à se réunir en « concile » ! sinon pour élire le gourou de leur nouvelle secte qui ne pourra en aucun cas prétendre à la note essentielle d’Apostolicité ! Les évêques sans juridiction ne sont pas des évêques qui accomplissent la succession apostolique nécessairement ININTERROMPUE (c’est dans le Catéchisme).
« Pour être authentique, pour être chrétienne, la hiérarchie devra réunir indissolublement en elle les deux pouvoirs : celui de l’ordre et celui de la juridiction. Ils pourront bien être séparés accidentellement dans tel sujet particulier. Mais aucun d’eux ne pourrait constituer à lui seul la hiérarchie, cette hiérarchie que le Christ a instituée en les Apôtres, la hiérarchie apostolique. Aucun d’eux ne saurait à lui seul conférer à l’Église cette marque irrécusable de sa fondation par le Christ : l’apostolicité.[15] »
« Bien qu’un homme soit divinement séparé d’avec les autres hommes, et même d’avec ses confrères de la prêtrise, par le caractère épiscopal, et bien qu’il soit rempli de pouvoir spirituel par l’extension sacramentelle de l’ordination épiscopale, ce pouvoir resterait à jamais enfermé dans sa poitrine à lui ; il serait incapable d’une mise en œuvre licite et de porter son fruit selon la volonté de Dieu sans la juridiction et l’autorité qui le présentent à un diocèse et lui donnent un troupeau. Et cette juridiction n’appartient pas à l’évêque par le biais de son sacre épiscopal mais par l’autorité apostolique du Saint-Siège [le Pape]. » (Mgr William-Bernard Ullathorne, Ecclesiastical Discourses, 1876, p. 100.)
Mgr William-Bernard Ullathorne (7 mai 1806 - 21 mars 1889) est un prélat anglais qui occupa de hautes fonctions dans l’Église catholique au cours du XIXe siècle.
« En effet, il est inconcevable d’être un berger sans troupeau. Or, comme la consécration ne confère aucun troupeau, nous en concluons qu’elle ne confère aucune juridiction. » (P. Timotheus Zapelena, s. j., De Ecclesia Christi, Pars Altera, Apologetico Dogmatica. Tractatus de Episcopatu. Romæ Imprimatur 1954, p. 114.)

6°/ Il est tout-à-fait faux de s’inventer et de prétendre avoir une juridiction de suppléance quasi-universelle dans la crise présente venant directement du Christ (le propre de tous les illuminés) sans passer par un pape légitime, car c’est un renversement complet de la Constitution divine de l’Église bâtie (ædificabo) sur Pierre et ses successeurs légitimes (Matth. XVI, 18), de qui sur terre tout pouvoir/autorité spirituelle vient obligatoirement, quelque soit la situation dans laquelle se trouve l’Église. Il ne peut y avoir aucune exception à ce qui est d’institution divine puisque : « il est impossible de voir cesser dans l’Église ce qui est d’institution divine.[16] »
Dire que la suppléance viendrait directement du Christ sans passer par le pape légitime, c’est renverser toute la Constitution divine de l’Église et donc radicalement impossible même en temps de crise ! Ainsi d’ailleurs que l’écrit l’Abbé Tranquillo : « Quelque grave que soit la crise dans l’Église, elle ne pourra jamais entacher ses éléments essentiels, même si elle arrivait à réduire à l’extrême ses prérogatives : il y aura toujours un pouvoir de gouvernement provenant du Christ seulement par l’intermédiaire du Pape, ... »

C’est ce qui a été répondu récemment (26 juin 2026) à Mgr Pierre ROY : « Or la hiérarchie de juridiction (Pape et évêques légitimes, vivants, ayant juridiction ordinaire, même en nombre réduit) est le fondement de l’Église visible, à défaut de quoi elle n’est plus. Le Christ ne peut pas suppléer à ce qu’il aurait laissé défaillir, sans par le fait manquer à ses Promesses d’assistance indéfectible jusqu’à la consommation des siècles. Cette hypothèse est donc inenvisageable, puisque blasphématoire, comme l’enseigne le pape Pie IX dans l’encyclique Etsi multa luctuosa (1873).[1] Il n’y a aucune formule, en bonne théologie, qui dise : “le Christ supplée”, (hypothèses du “pape hérétique”, non validées si ce n’est hérétiques depuis Pastor Æternus 1870) puisque pour ce faire, il faudrait préalablement supposer que la Hiérarchie d’institution divine fondée sur Pierre et ses successeurs légitimes ait fait complètement défection ou n’existe plus ! (hérésie et blasphème) »
L’ÉTRANGE THÉOLOGIE DE L'ABBÉ RICOSSA (revue …

Ce « n’est pas seulement un acte de présomption, mais une absurdité juridique et morale, puisque le pape est le vicarius Dei. […] Cela étant, l’appel à Dieu serait un moyen de s’insurger contre l’ordre providentiel institué par Dieu lui-même. »[17]
Saint Thomas d’Aquin (Contra Errores Graecorum, chap. 32) : « Omnis iurisdictio in Ecclesia dependet a Petro et successoribus eius. » (Traduction : « Toute juridiction dans l’Église dépend de Pierre et de ses successeurs. »)[18]
Saint Robert Bellarmin : « Iurisdictio episcoporum est a Pontifice, non immediate a Christo ; licet radix totius iurisdictionis sit in Christo per Petrum. » (Traduction : « La juridiction des évêques vient du Pontife, non immédiatement du Christ ; bien que la racine de toute juridiction soit dans le Christ par Pierre. »)[19]
C’est aussi ce que rappelle le Dictionnaire de Théologie Catholique (art. Juridiction) : « Dans l’Église, la plénitude du pouvoir de Juridiction réside dans le pape. C’est la doctrine même de l’Évangile, doctrine consacrée et confirmée par les définitions du concile du Vatican. Toute juridiction épiscopale, même celle des Apôtres, descend de cette plénitude dont le Christ avait enrichi le Prince des Apôtres et ses successeurs. » Il appartient donc au seul Pape légitime de faire ou de défaire les membres de la Hiérarchie de juridiction (cf. canons 1557-1558 : « l’incompétence des autres juges est absolue »).
Ou encore Dom Gréa :
« De même, et par une fidèle ressemblance de ce type imprimé dans la hiérarchie, les pouvoirs des pasteurs, reçus par eux au commencement dans la mission légitime, ne peuvent subsister hors de cette mission continuellement et habituellement opérant en eux. Leur origine fait donc bien toute leur dépendance, et leurs pouvoirs sont par là sans cesse tellement rattachés à celui qui les leur a conférés, qu’il peut seul et toujours les retenir, les suspendre, en modérer l’action ou les détruire, comme étant le principe toujours agissant en eux ; et par là la dépendance et la relation d’origine sont bien certainement et dans le fond une seule et unique chose. Ainsi, dépendre de saint Pierre, c’est bien clairement pour l’épiscopat tenir de lui L’ORIGINE DE LA MISSION ; et par la nature même de l’épiscopat qui est cette dépendance, il faut que les évêques soient envoyés et institués par lui et PAR LUI SEUL. Ce n’est donc point par une disposition arbitraire, mais par la nécessité même de l’ordre divin de l’Église que le SEUL SAINT PIERRE peut faire un évêque, et qu’il n’y a point d’épiscopat légitime ou possible en dehors de cette unique origine. C’est là ce qu’un auteur grec cité sous le nom de saint Grégoire de Nysse déclare par ces belles paroles : “C’est à Pierre qu’il appartient de se donner des collègues dans l’apostolat et de les élever à cette haute dignité, et nous savons que cela n’appartient à aucun autre, hormis le seul Jésus-Christ : car ce pouvoir excède toute dignité et toute souveraineté ; et, parmi tous les mortels, PIERRE SEUL L’A OBTENU, parce que seul il a été constitué par Jésus-Christ chef et prince au lieu de lui-même, et que seul il tient la place du Christ à l’égard du reste des hommes.” [20]»
« Toute juridiction est une participation des clefs qui n’ont été données qu’à Pierre seul ; il est donc l’unique source de la juridiction. De la plénitude de sa puissance émane toute autorité spirituelle, comme nous l’apprenons des Pères, des papes et des conciles. » (Ibidem, Appendice C.)
« Admettez, suivant la formule du Concile de Lyon (1850) que chaque degré de juridiction ecclésiastique dérive du Pape, comme de sa source ; ou bien, selon l’expression de Mgr Darboy, que le Saint-Siège est le point où se trouve la source féconde et la plénitude de la juridiction ; dès lors vous coupez court à toute usurpation. […] La monarchie pontificale n’existe plus en effet, si la juridiction peut subsister un seul instant en dehors de la volonté du Pape. [21] » (Tome V, imprimatur 1872, pp. 394-397.)
« Comme il est le canal de toute grâce et de toute lumière, le Pape est le canal de toute autorité, de toute juridiction. C’est lui qui crée les évêques, qui règle et limite leurs pouvoirs ; et, par les évêques, c’est lui qui crée les prêtres et qui enveloppe l’Église de ce réseau d’autorité, de juridiction, qui ressemble à ce beau tissu des nerfs sensibles qui enveloppe le corps humain. Ainsi tout vient du Pape. Il crée l’Église ; et, en elle et par elle, il illumine et sanctifie toutes les âmes. Il y avait eu quelque chose de semblable dans les jours paradisiaques, au moment de la naissance de l’humanité. Dieu crée d’abord Adam ; il en fait une âme vivante selon l’énergie du texte : Factus est Adam in animam viventem (Gen. XV, 45). C’est-à-dire qu’il en fait une source de vie, le principe unique de toute existence humaine. Et, afin de mettre ce dessein dans l’évidence, il en tire même la femme ; et c’est en elle, par elle et avec elle qu’Adam donne ensuite la vie à la race tout entière. […]
« Il n’y a pas de doctrine qui ait été plus énergiquement professée que celle de la pleine, entière, absolue et universelle paternité du Pape. S’il y avait une exception à cette loi, si on trouvait quelque part un évêque, un archevêque, un patriarche, un chef ecclésiastique quelconque, qui pût donner la vie divine sans l’avoir reçue du Pape ; qui pût ordonner validement un évêque sans en avoir, sous une forme ou sous une autre, reçu le pouvoir du Pape, que deviendrait l’unité de l’Église ? Mais non ; cela n’est pas.[22] »
Il est important ici de bien saisir ce que l’expression supplet Ecclesia signifie : Suppléer c’est « Ajouter ce qui manque » (Littré 1880). C’est donc l’Église hiérarchique véritable (vivante évidemment sur terre dans des personnes physiques) ayant juridiction ordinaire qui ajoute sa juridiction universelle à ce qui manque à ce clerc sans juridiction, qui reste donc personnellement SANS avant et pendant l’acte. Le canon 209 (erreur commune liée à un titre apparent) est supplétif, c’est-à-dire qu’il fournit au clerc dans le cas indiqué (erreur commune, péril de mort…) ce qui lui manque pour administrer un sacrement licitement et validement. Mais il ne le fait pas devenir ministre avec une juridiction propre (=ordinaire)… D’où la nécessité impérative (même dans le cas d’une suppléance) d’une hiérarchie légitime toujours vivante et ayant juridiction ordinaire par succession apostolique ininterrompue. Elle seule est en mesure de communiquer la juridiction et non directement le Christ.
Un évêque seulement consacré (sans mission du pape) n’est pas un successeur des Apôtres, n’ayant pas le pouvoir des clefs (Matth. XVI, 19) communiqué exclusivement par le pape légitime, le « Pasteur des Pasteurs » et avec qui il doit être en communion : « sous l’autorité du Pontife romain » (canons 108 §3 et 329 §1). « Le pape et les évêques unis au pape appartiennent donc SEULS à la hiérarchie de juridiction qui est d’institution divine dans l’Église. » (D. T. C., art. Juridiction VI.)

Pour conclure et puisque ce groupe entend se mettre sous l’égide de Notre-Dame de Fatima, eh bien qu’ils lisent mieux son message : elle n’a jamais demandé de reconstituer une hiérarchie par la base (pure folie) ! mais de prier avec ferveur pour le Pape « qui aura beaucoup à souffrir » et ce à partir de 1972 (confidence de Jacinthe à Mère Godinho qui l’écrira à Pie XII). Mêmes annonces à La Salette, San Damiano et chez Marie-Julie Jahenny, Anne-Catherine Emmerich, Padre Pio… Cf. La Passion de l'Église et le Pasteur frappé.

Laurent Morlier, 6 août 2026 (Transfiguration du Seigneur)
Texte téléchargeable au format A5 :
fichier-pdf.fr/__chk?u=/2026/08/08/conclavisme-le…

Nota : beaucoup de citations reproduites ici sont extraites du livre : « La visibilité de l’Église à la fin des temps, à la lumière de l’enseignement de l’Église » 180 pages (2026), 18 € +port. Éditions D F T. — BP 47033 — 35370 Argentré-du-Plessis. Tél. 02.99.96.78.64. Editionsdft@club-internet.fr

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P. S. : Évoquer « un “état de nécessité” aurait lieu dans le cas où un évêque, n’ayant pas accès au Pape (comme dans les pays persécutés), supposerait de son accord tacite pour consacrer un évêque en cas de besoin pour l’Église locale. De même si le Pape n'est plus joignable. De plus, cet évêque doit en informer le pape aussitôt qu’il peut le faire. Ainsi, de tels évêques seraient légitimes : car la mission et les pouvoirs ordinaires leur ont quand même été donnés via le pape vivant, de manière présumée et implicite. Cependant, les sédévacantistes pensent qu’il n’y a pas de pape, or l’on ne pourrait pas supposer de son accord tacite dans ce cas [cf. Pie XII, Constitution Vacantis Apostolicæ Sedis, §1]. Par conséquent, la mission ne peut pas leur être donnée, car il n’y a personne pour la leur donner. Et, comme l’enseignent dogmatiquement les Papes et les Conciles, les évêques n’ayant pas été envoyés (= n’ayant pas de mission) ne sont jamais des ministres légitimes, mais plutôt des usurpateurs. Puisqu’il s’agit ici d’un dogme (qui ne comporte pas d’exception), et non d’une simple loi ecclésiastique (comme la nécessité d’un mandat explicite du pape). Il est correct de soutenir qu’en cas de nécessité il est possible de consacrer un évêque sans mandat explicite du Pape, pourvu que le Pape […] est en vie, que l’évêque voulant consacrer sans mandat lui est soumis d’intention, et enfin que le Pape approuve, au moins tacitement et implicitement, la consécration. En revanche, il est hérétique de soutenir qu’en cas de nécessité, un évêque n’a pas besoin d’avoir de mission canonique pour être un ministre légitime. » (site Archidiacre et cf. surtout le R. P. Montrouzier s. j. : “Origine de la juridiction épiscopale”, in Revue des sciences ecclésiastiques, Amiens-Paris, 1871 et 1872. Archive.org )

[1] Dom Prümmer, Manuale Theologiæ Moralis, t. iii, p. 284, écrit : “Iurisdictio iure divino necessaria est ad valide absolvendum in sacramento poenitentiæ.” (traduction : « la juridiction est nécessaire par loi divine pour l’absolution valide dans le sacrement de pénitence. ») On ne peut donc pas s’en affranchir, comme on pourrait le faire pour des lois purement ecclésiastiques (c. 2205 §2). « Les lois divines sont intangibles » rappelle l’abbé Belmont… Raison pour laquelle la juridiction ordinaire ne peut pas disparaître sur terre… puisque les évêques légitimes sont « d’institution divine » (c. 329).
[2] D. T. C. , art. Juridiction, VI. Source et étendue du pouvoir de juridiction. Tome VIII, colonne 1993.
[3] Domenico Palmieri, Tractatus de Romano Pontifice, Prati Giachetti 1891, pp. 286-288.
[4] Théologie dogmatique du R. P. Perrone, tome V, 1877, p. 351-353.
[5] Raphaël Cercià, s. j. (1814-1886), Tractatus de Ecclesia Vera Christi, Neapoli Typis Caietani Migliaccio 1852.
[6] Christ’s Church : Dogmatic Theology (Volume 2), imprimatur 1956, p. 323.
[7] Dictionnaire apologétique de la Foi Catholique…, par Adhémar d’Alès. Paris, Beauchesne 1922, tome 1, colon. 1283. Consultable sur Archive.org .
[8] Most Holy Trinity Seminary Newsletter, Décembre 2021. – Mais il ne donne pas lui-même la solution puisqu’une hiérarchie dite materialiter (thèse de Cassiciacum) n’a pas la juridiction : or, « ce qui leur manque, c’est le pouvoir de juridiction, condition essentielle de l’apostolicité. » (Ernest Savignac, p.s.s., Manuel d’apologétique à la portée de tous, Montréal 1936, p. 177.) Même « convertis », il leur manquerait toujours le pape dont il pourrait la recevoir… Donc rupture dans la hiérarchie divinement instituée et la succession apostolique ! D’ailleurs, son ouvrage La papauté matérielle (Sodalitium 2001), dans sa première partie et à l’aide de seize théologiens, établit indubitablement qu’il est nécessaire d’avoir à la fois l’Ordre ET le pouvoir (la juridiction) pour rendre compte de la nécessaire succession apostolique ininterrompue. « Il ne suffit pas, pour constituer la note d’apostolicité, de la succession matérielle, si je puis ainsi dire, depuis les apôtres ; il faut en outre la succession formelle [avec juridiction], en sorte que celui qui est désigné comme le successeur des apôtres, doit conserver l’unité de foi et de communion avec le chef et le centre de l’Église universelle, […] On doit rejeter, comme ne faisant point partie de l’Église du Christ, toutes les sociétés qui sont privées de l’une ou de l’autre, ou de l’une et l’autre succession qui constitue la note de l’apostolicité. » (Théologie dogmatique du R. P. Perrone, tome V, 1877, p. 352-353.)
[9] Père Walter Devivier s. j., Cours d’apologétique chrétienne Ou Exposition raisonnée des fondements de la Foi. Paris/Tournai, Casterman (imprimatur 1907), p. 365-366.
[10] Père Walter Devivier s. j., Cours d’apologétique chrétienne Ou Exposition raisonnée des fondements de la Foi. Paris/Tournai, Casterman (imprimatur 1907), p. 365-366.
[11] Erreur condamnée de Jan Hus, n°26 : « Du fait que des électeurs ou la majorité d’entre eux se sont mis d’accord de vive voix sur une personne, conformément aux rites des hommes, cette personne n’est pas par le fait même légitimement élue, ou encore, elle n’est pas par là même le successeur ou le vicaire vrai et manifeste de l’apôtre Pierre ou d’un autre apôtre dans une fonction ecclésiastique. En conséquence, que les électeurs aient bien ou mal élu, nous devons nous fier aux œuvres de l’élu. Car, du fait que quelqu’un agit davantage d’une façon méritoire pour le progrès de l’Église, il possède pour cela un plus grand pouvoir venant de Dieu. » – Condamnée. XVe session du concile de Constance (1415), confirmée en 1418 par le pape Martin V (Denz. 1226). Voir aussi l’erreur n°20, condamnée : « Si le pape est mauvais et surtout s’il est réprouvé, comme Judas l’apôtre, il est du diable… et il n’est pas la tête de la Sainte Église militante, car il ne lui appartient pas. »
[12] Théologie dogmatique, du cardinal Gousset. Paris, Victor Lecoffre, 1879. 13e édition, tome 1, p. 649 et suiv.
[13] Cardinal Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, p. 592.
[14] Encyclique Magnæ Nobis (sur les mariages mixtes) du 29 juin 1748.
[15] Cardinal Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, 3e éd. DDB, 1962, p. 642.
[16] D. T. C. , art. Juridiction, VI. Source et étendue du pouvoir de juridiction. Tome VIII, colonne 1993.
[17] Jean Rivière : Une première “Somme” du pouvoir pontifical. Le Pape chez Augustin d’Ancône (1241-1328). In : Revue des Sciences Religieuses, tome 18, fascicule 2, 1938. pp. 159-160. Augustin d’Ancône est un théologien médiéval, célèbre pour sa défense de la théocratie et du pouvoir papal. Son ouvrage principal est la Summa de Potestate ecclesiastica.
[18] Sanctus Thomas Aquinas, Opuscula Theologica, vol. II, chap. 32 (édition Marietti, Turin, 1954, p. 318).
[19] Robertus Bellarminus s. j., De Romano Pontifice, liv. IV, chap. 24 (édition Rome, 1611).
[20] Dom Adrien Gréa, L’Église et sa divine Constitution. 1907, p. 238.
[21] Écrit le valeureux et compétent R. P. Henri Montrouzier s. j. qui a fait un excellent exposé historique et théologique de la question dans une série d’articles publiés dans la Revue des Sciences Ecclésiastiques (fondée sous les auspices de Monseigneur Parisis et honoré d’un Bref de S. S. Pie IX) ; et intitulés justement : “Origine de la juridiction épiscopale”, Amiens-Paris, 1871 et 1872.
[22] Mgr Émile Bougaud, Le christianisme et les temps présents, tome IV : L’Église. Paris, J. de Gigord, 9e édition 1921, pp. 500-502.
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Laurier

@Déo Bonum Est La règle limitant à 120 le nombre de cardinaux électeurs est une disposition indicative fixée en 1975 par le pape Paul VI. Dépasser ce nombre ne rend en aucun cas l'élection invalide.
Il ne devrait pas y avoir plus de 120 électeurs (limite fixée par Paul VI), mais les Papes (y compris Paul VI) ont régulièrement créé plus de 120 électeurs. Le Pape légitime peut légalement le faire parce qu'il est le Pape (donc au-dessus de ses propres lois).
C’est Paul VI qui a décidé que le nombre maximum de cardinaux pouvant élire le pape doit être de 120, par la Constitution apostolique "Romano pontifice eligendo", promulguée le 1er janvier 1975. En novembre 1970 déjà, il avait établi que seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent élire le pape. Jean-Paul II confirma ces deux mesures dans la Constitution apostolique "Universi Dominici gregis", publiée le 22 février 1996 pour mettre à jour les normes concernant l’élection du prochain pape. Lui-même, toutefois, dépassa ce chiffre en février 1998, en portant à 122 le nombre de cardinaux de moins de 80 ans. Mais quelques semaines plus tard, plusieurs décès dont celui du cardinal français Jean Balland, à Lyon, le 28 février - avaient déjà ramené le nombre de cardinaux électeurs à moins de 120.
Auparavant, le nombre des cardinaux avait beaucoup varié au cours des siècles. Ils étaient ainsi généralement une vingtaine au Moyen-Age, puis de plus en plus nombreux au XVème et XVIème siècle. Le pape Sixte V, en 1586, fixa leur nombre à 70, pour rappeler les 70 anciens d’Israël qui assistaient Moïse dans le gouvernement du peuple d’Israël. Ce plafond de 70 fut confirmé par le Code de droit canon de 1917, et respecté jusqu’à ce que Jean XXIII décide, le 15 décembre 1958, de le dépasser pour pouvoir nommer plus de cardinaux étrangers.
« Il est bien connu que notre prédécesseur, le pape Sixte V, dans sa Constitution Postquam verus du 3 décembre 1586, après avoir constaté que le Sacré Collège avait été, dans l’Antiquité, trop restreint et, plus récemment, trop important, fixa le nombre de cardinaux à soixante-dix, à l’image des soixante-dix anciens d’Israël, interdisant, par des clauses très strictes, que ce nombre soit dépassé pour quelque raison que ce soit, même la plus urgente. Sans aucun doute, les Pontifes romains qui lui succédèrent n’étaient pas liés par ces dispositions s’ils jugeaient opportun d’augmenter ou de diminuer ce nombre ; cependant, aucun document ne fait état d’une quelconque dérogation à cette loi, qui fut d’ailleurs explicitement confirmée au canon 231 du Code de Droit canonique » [ Acta Apostolicae Sedis : Commentarium Officiale, Annus XXXVIII, s. II, vol. XIII, p. 15.]

Déo Bonum Est

Merci pour votre réponse étoffée qui éclaire ma lanterne... dans le monde professionnel, par exemple, pour clarifier qu'on acte des modifications et pour les imposer on écrit "annule et remplace". Les choses seraient bien plus claires avec ce principe très simple s'il était appliqué systématiquement ET avant qu'il ne soit mis en oeuvre effectivement aussi. Il faut donc comprendre que JP2, par ex., écrivait pour lui-même puisque le prochain pape n'a pas à souscrire aux écrits de ces prédécesseurs : ça laisse une impression très bizarre d'une "vérité" très relative et bien ponctuelle voire d'une réflexion calculée pour aller dans une certaine direction.

Laurier

@ Déo Bonum Est Le texte exact du pape Paul VI est : "33. Le nombre maximum des cardinaux électeurs ne devra pas dépasser le chiffre de 120." C'est toujours en vigueur mais je comprends cela comme un chiffre idéal à ne pas dépasser, dans l'absolu. Mais par le jeu des décès et des nouvelles nominations (consistoires) ce chiffre a toujours fluctué, en plus ou en moins. Tout en restant un idéal à respecter. D'ailleurs, voyez la liste officielle au jour d'aujourd'hui : leur nombre est de 118. Un nouveau consistoire ne va pas en nommer seulement 2 mais en prévision des décès futurs prévisibles, le nombre avec les nouveaux dépassera évidemment 120 temporairement, juste après le nouveau consistoire. La liste n'est jamais stable en nombre en fait, mais on reste toujours dans cette zone de 120.
Cardinal Electors [Catholic-Hierarchy]

Déo Bonum Est

Que penser quand Jean Paul II a écrit dans Universi Dominici gregis - 22-02-1996 qu'il faut 120 cardinaux électeurs et pas un de plus sous peine de nullité... et que François et Léon XIV ont clairement dérogé aux écrits en vigueur de Jean Paul II ?? légal ? Chapitre 1 - articles 33+34
Universi Dominici gregis (22 février 1996)

Laurier

@cristiada.cristeros Sur Jean XXIII , voyez ce texte rédigé par feu le R. P. Barbara :
fichier-pdf.fr/__chk?u=/2026/02/17/jean-xxiii-eta…
Sur la Bulle de Paul IV, lisez cette étude qui étudie sérieusement la question :
Bulle de Paul IV
(téléchargeable sur le site Academia). D'ailleurs, deux autres post sur ce site traitent également de ce sujet :
La BULLE DE PAUL IV Cum Ex Apostolatus est non …
De Droit Divin la fameuse BULLE DE PAUL IV Cum …
(L'Abbé Dutertre, au passage, partage cette analyse... et en a fait une vidéo sur YT)
Concernant l'Acceptation pacifique de l'Église Universelle, tout d'abord, par " Église Universelle", il faut entendre authentiquement l'ensemble des évêques membres de la hiérarchie (=l'Église enseignante) à laquelle l'Église enseignée est soumise... (cf. Cajetan, ce qu'écrit aussi l'Abbé Lucien).
Vous essayez de contourner ce fait dogmatique qui oblige en prétextant un "obstacle" telle que l'hérésie supposée de Montini... Mais d'une part vous ne vous référez à aucune loi canonique/juridique ! et d'autre part, je vous signale que Roncalli comme Montini ont été placés sur deux Sièges épiscopaux d'importance, papabiles, par le pape PIE XII, et que ni l'un ni l'autre n'ont été poursuivis pour hérésie (pas même par une seule monition !). Or, qui est juge des membres légitimes de la hiérarchie ? Le pape seul : "l'incompétence des autres juges est ABSOLUE" (canons 1557-1558) ! Enfin, la Constitution de PIE XII sur l'élection du Pontife Romain précise : " 34. Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection active et passive [élire et être élu] du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique."
" 35. Dès qu’un cardinal de la Sainte Église romaine a été créé et publié en consistoire, il possède aussitôt la voix et le droit d’élire le pontife..."
Enfin, le cardinal Billot précise que : « Dieu ne permettra jamais que l’Église toute entière reconnaisse comme pape quelqu’un qui ne l’est pas réellement et légalement [en 1963, c’était le cas donc !]. De telle sorte que, dès qu’un pape est accepté par l’Église et qu’il est uni avec elle comme la tête est unie au corps, on ne peut plus élever le moindre doute que l’élection aurait été viciée… l’acceptation universelle de l’Église guérit à la racine n’importe quelle élection viciée. » (Cardinal Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, Vol. I, pp. 612-613.) — « Dès l’instant où le pape est accueilli comme tel, et apparaît uni à l’Église comme la tête est au corps, la question ne saurait plus être agitée d’un vice dans l’élection ou de l’absence d’une des conditions requises pour sa légitimité. L’adhésion de l’Église guérit pour ainsi dire radicalement tout vice possible de l’élection. Cette adhésion est initiée théologiquement par l’acte juridique de reconnaissance et d’obédience des cardinaux au nouveau pape, posé dans le cadre de la cérémonie d’intronisation, lequel acte fonde et entraîne subséquemment ce qu’on appelle communément l’adhésion pacifique de l’Église, c’est-à-dire celle de tous et, d’une manière infaillible, elle démontre l’existence de toutes les conditions pré requises du droit divin. » (Cardinal Louis Billot, De Ecclesio, t. XXIX, § 3, p. 621.) “L’acceptation pacifique de l’Église universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Église engage sa destinée. C’est donc un acte de soi infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. (Conséquemment et médiatement, il apparaîtra que toutes les conditions prérequises à la validité de l’élection ont été réalisées)” (pp. 977-978).
Bref, le supposé "obstacle" dont vous parlez n'est pas décrit ni dans les faits (au moment de l'élection en juin 1963) , ni par une loi canonique/juridique en vigueur, et de ce fait votre tentative de contournement de l'argument ne vaut pas. Ajoutons qu'il ne peut y avoir de cause rétroactive (évoquer la fin du concile en 1965 ou la nouvelle Messe en 1969 ne peut avoir d'incidence sur une élection qui s'est déroulée deux ans et demi plus tôt). Enfin et pour finir, on ne juge pas de la légitimité d'un pape en examinant "ses œuvres" (hérésie condamnée n°26 de Jean Hus).... Ce peut être seulement un indice, un signe, mais qui doit obligatoirement être confirmé par une loi en vigueur.

cristiada.cristeros

Arrêtez de me renvoyer à des liens et produisez un texte clair et structuré.

Laurier

Mon texte de réponse est clair et structuré, mais dites plutôt qu'il ne va pas dans le sens de votre pensée personnelle, vos idées, qui, comme je vous l'ai indiqué ne sont pas basées sur des lois canoniques/juridiques en vigueur.... et donc ne valent pas...

Léon XIV

Il est légitime de croire que le Pape qu'on retrouve à Rome ne soit pas le véritable successeur de Saint Pierre, sauf qu'il est très difficile de prétendre que Dieu n'a pas encore choisi de successeur à Pie XII après toutes ces décennies, comme si ce dernier ignorait l'avenir. Ce que les sédévacantistes attendent réellement c'est que les préférences de Dieu correspondent à leurs préférences, sauf que cela n'arrivera jamais, car la volonté de Dieu existait déjà bien avant que meure Pie XII et elle ne correspond pas aux attentes des sédévacantistes, tout simplement. Si leur concile très imparfait avait pour objectif d'identifier le véritable successeur de Saint Pierre, l'initiative serait louable, mais à partir du moment où on prétend que la volonté de Dieu sur le choix d'un successeur de Saint Pierre n'existerait pas encore, on confond ses propres désirs avec ceux de Dieu. Ce que signifie que les gestes de Dieu ne dépendent pas d'une quelconque forme de reconnaissance humaine que ce soit par un concile ou un conclave. Autrement dit, Dieu n'a pas attendu que le Roi David soit reconnu par le peuple juif comme étant leur vrai Roi avant de lui octroyer l'onction royale, au contraire, la reconnaissance divine est survenue bien AVANT toute forme de reconnaissance humaine, soit bien avant la mort du Roi Saül ou de Goliath.

cristiada.cristeros

Ton texte est franchement difficile à lire. Les idées sont mélangées, l’ensemble manque de clarté et l’argumentation devient vite confuse. Une meilleure structure serait nécessaire pour qu’il soit compréhensible. Ensuite je le réfuterais point par point.

cristiada.cristeros

"Nier que les papes élus en 1958 (JEAN XXIII) puis en juin 1963 (PAUL VI) soient de vrais papes catholiques alors qu’ils ont été reconnus tels par l’Église Universelle alors légitime sans conteste (puisqu’il s’agissait alors d’évêques nommés par Pie XII si ce n’est Pie XI), consiste à nier un fait dogmatique qui oblige de FOI !"
Je réponds que cet argument confond la reconnaissance humaine d’une élection avec le fait dogmatique de la légitimité d’un pontife. La doctrine catholique enseigne que l’acceptation universelle et pacifique d’un pape est un signe très grave de sa légitimité, mais elle suppose précisément que l’élu soit capable de recevoir l’autorité pontificale. Or je soutiens qu’un hérétique public ne peut devenir pape, car l’hérésie est incompatible avec l’appartenance à l’Église.
Dès lors, lorsque j’affirme que Jean XXIII et Paul VI n’étaient pas de vrais papes, je ne nie pas qu’ils aient été matériellement élus et largement reconnus ; je nie que cette reconnaissance ait pu leur conférer l’autorité pontificale si un obstacle doctrinal préalable existait. Le débat porte donc sur la condition nécessaire pour recevoir la papauté, non sur l’existence historique d’une reconnaissance quasi universelle.
Je n’accepte donc pas l’accusation selon laquelle le sédévacantisme nierait formellement un fait dogmatique défini ; j’estime qu’il discute la validité de l’application de ce principe à des personnes déterminées.
"Si Pie XII est vraiment Pape, de la même manière, que Jean [XXIII et Paul VI] soit oui ou non Pape, c’est une question qui engage la Foi, et ce n’est pas un simple sujet d’opinion. Tous les théologiens sont d’accord pour dire qu’ils peuvent être définis infailliblement par l’Église. Pour ce qui concerne la légitimité d’un Pape ou d’un Concile, tous les théologiens modernes (à partir du XVIIe siècle) disent qu’il [le fait dogmatique] est infaillible de foi divine."
Je réponds que je ne conteste pas le principe selon lequel la légitimité d’un pape peut relever d’un fait dogmatique et être proposée infailliblement par l’Église. Je conteste l’application de ce principe au cas concret de Jean XXIII et de Paul VI.
Dire : « Si Pie XII est pape, alors Jean XXIII et Paul VI le sont nécessairement » suppose déjà que l’élection canonique suffit à transmettre l’autorité pontificale. Or j’estime qu’un obstacle préalable, tel que l’hérésie publique, empêcherait la réception de cette autorité.
Le point débattu n’est donc pas la nature du fait dogmatique, mais la question de savoir si ces personnes remplissaient les conditions requises pour devenir papes.
J’ajoute que l’infaillibilité des faits dogmatiques appartient à l’Église lorsqu’elle juge authentiquement. Or le sédévacantiste soutient précisément que, depuis la crise conciliaire, l’autorité enseignante occupant les sièges n’a pas exercé un jugement infaillible définissant de foi : « Jean XXIII et Paul VI sont papes légitimes ». En conséquence, je refuse l’alternative selon laquelle il faudrait choisir entre la foi catholique et le sédévacantisme ; j’estime que la question demeure théologiquement disputée tant que l’Église n’a pas porté un jugement infaillible sur ce cas particulier.
"Or, comment assure-t-on la légitimité d’un pape ou d’un concile ? Aucun décret n’a jamais été publié pour attester de la légitimité d’un pape du passé ! Les théologiens répondent en chœur : par l’Acceptation pacifique de l’Église universelle, représentée dans le cas présent par tout le corps épiscopal légitime, la hiérarchie magistérielle, qui adhère à une élection du Pontife suprême : ce qui a été éloquemment le cas d’abord pour les élections de Jean XXIII et Paul VI (sans aucune exception : unanimité absolue) puis du concile œcuménique de Vatican II (réuni à Rome autour de celui qu’ils considéraient bien comme LE PAPE et ce pendant deux ans et demi !!) Et, pour reprendre les termes de l’Abbé Murro, « ce n’est pas un simple sujet d’opinion » et « il est infaillible de foi divine »"
Je reconnais que l’acceptation pacifique et universelle de l’Église est un élément majeur étudié par les théologiens pour manifester la légitimité d’un pape. Cependant, il faut préciser ce que l’on entend par « Église universelle » et par « acceptation pacifique ».
L’argument suppose que l’adhésion des évêques et du clergé suffit à constituer un fait dogmatique infaillible, mais cette adhésion elle-même doit être catholique, c’est-à-dire conforme à la foi et au droit divin de l’Église. Une reconnaissance matérielle ou administrative d’un homme ne peut pas, à elle seule, créer la légitimité si des obstacles graves s’opposent à son accession au souverain pontificat.
Dans le cas de Jean XXIII et de Paul VI, la question que nous posons n’est pas simplement de savoir s’ils ont été reconnus extérieurement par les évêques et les fidèles, mais si cette reconnaissance pouvait produire un fait dogmatique alors que leur enseignement et leurs actes ultérieurs manifestent, selon nous, une rupture objective avec la doctrine catholique traditionnelle.
L’acceptation pacifique suppose une véritable unité dans la foi. Or, si celui qui est reconnu comme pape enseigne ou favorise des doctrines que l’Église a précédemment condamnées, cette situation pose précisément la question de savoir si l’acceptation initiale peut être considérée comme l’adhésion infaillible de l’Église universelle ou seulement comme une reconnaissance humaine fondée sur une présomption de légitimité.
Je ne nie donc pas le principe théologique de l’acceptation pacifique ; je conteste son application automatique à Jean XXIII, Paul VI et au Concile Vatican II. Pour moi, l’infaillibilité de l’Église ne peut jamais être invoquée pour confirmer une contradiction avec le dépôt de la foi. La question centrale demeure donc : l’Église universelle a-t-elle réellement accepté un pape légitime, ou a-t-elle reconnu comme tel un homme dont les actes ultérieurs ont révélé une incompatibilité avec la fonction pontificale ?
C’est précisément sur ce point que se situe le débat entre la position sédévacantiste et la position dite « conciliaire ». Il ne s’agit pas de nier la valeur théologique de l’acceptation pacifique, mais de déterminer si les conditions nécessaires à son application sont réellement réunies.

1 autre commentaire de cristiada.cristeros
cristiada.cristeros

Seconde partie.
En tant que sédévacantiste attaché à la doctrine catholique traditionnelle, je distinguerais clairement une réunion privée de concertation d’un véritable concile de l’Église. Si des prêtres et des évêques sédévacantistes se réunissent uniquement pour rechercher une plus grande unité, étudier ensemble la crise actuelle et définir une ligne de conduite commune, sans prétendre exercer une juridiction universelle ni élire un pape, je pourrais considérer cette initiative comme licite et même utile. Je refuserais toutefois de lui attribuer le titre de « concile général imparfait », car une telle appellation risquerait de suggérer une autorité que cette assemblée ne possède pas.

Etienne bis

Seriez-vous en mesure de présenter une analyse comparable à propos de "l'arrivée au pontificat" de Narcisse Imbroglio et de son successeur ?
Merci.

cristiada.cristeros

Première partie.
En tant que sédévacantiste attaché à la doctrine catholique traditionnelle, je considère le projet décrit comme gravement problématique sur les plans théologique et canonique. Même si j’admets la vacance du Siège apostolique, je ne puis conclure que n’importe quel groupe de prêtres ou d’évêques puisse s’attribuer la juridiction universelle nécessaire pour convoquer un concile et élire un pape.
J’enseigne que l’autorité d’un concile général procède du Pontife romain.
Les auteurs qui ont envisagé l’hypothèse d’un « concile imparfait » l’ont toujours pensée dans des circonstances extraordinaires et avec la participation des évêques de l’Église possédant une mission canonique reconnue, non d’un cercle de prélats vagants agissant de leur propre initiative.
À mes yeux, la vacance du Siège suspend l’exercice ordinaire de certaines autorités, mais elle ne crée pas automatiquement une juridiction universelle de suppléance au profit de particuliers. La juridiction ne se présume pas ; elle doit être reçue de l’Église. Je ne puis donc reconnaître à une assemblée de clercs sans mission canonique certaine le pouvoir de juger l’Église universelle, de légiférer pour elle ou de procéder validement à l’élection d’un souverain pontife.
Je distingue soigneusement le sédévacantisme du conclavisme.
Le sédévacantisme, tel que je le comprends, consiste à constater la vacance du Siège en raison de l’hérésie publique des occupants récents ; le conclavisme, lui, prétend résoudre la crise par une élection privée.
Je considère que cette seconde position s’arroge un pouvoir que l’Église n’a jamais conféré.
C’est pourquoi je tiens le projet d’« Unam Sanctam » et de « CANA International » pour une construction ecclésiologique téméraire, contraire aux principes traditionnels de la juridiction et de la constitution divine de l’Église.
Selon moi, une telle initiative ne saurait produire un pape légitime ni restaurer l’ordre catholique ; elle risquerait plutôt d’aggraver la confusion déjà immense qui afflige l’Église.