Laurier

L’ÉTRANGE THÉOLOGIE DE L'ABBÉ RICOSSA (revue SODALITIUM)

Analyse de sa position suite à la lecture de sa revue SODALITIUM N°75 (octobre 2025).
1°/ « Mis en difficulté » (selon son propre aveu p. 36) par la démonstration de l’Abbé Mauro Tranquillo (en résumé : il ne saurait y avoir de suppléance de juridiction s’il n’y a plus sur terre de juridiction ordinaire –Pasteur(s) légitime(s)– d’où elle vient par Constitution divine [1]), l’Abbé Ricossa croit pouvoir s’en sortir en inventant un nouveau concept subtil mais faux en décidant que tout prêtre reçoit juridiction pour la confession au for interne de par son ordination et directement de Dieu : « le pouvoir de confesser, comme on sait, est donné par l’ordination sacerdotale qui donne le pouvoir des clefs et la juridiction au for interne, qui ne vient pas du Pape mais de Dieu. » !? Subterfuge tellement clairement erroné qu’il suffit pour le démonter de citer quelques articles très clairs du droit canon (CIC 1917), qui d’ailleurs en l’espèce ne ressort pas du droit ecclésiastique mais du droit divin :
« Can. 196 : Le pouvoir de juridiction ou de direction, qui existe dans l’Église de par l’institution divine, se divise en pouvoir de for externe et pouvoir de for interne ou sur la conscience. Ce dernier pouvoir est sacramentel [ex. : confession] ou extra-sacramentel. »
« Can. 197 : § 1 Le pouvoir ordinaire de juridiction est attaché par le droit lui-même à l’office [Pape, évêques résidentiels, etc. ] : le pouvoir délégué est communiqué à la personne. »
« Can. 872 : En dehors du pouvoir d’ordre, pour l’absolution valide des péchés, il faut chez le ministre un pouvoir de juridiction, ordinaire ou délégué, sur le pénitent. »
« Can. 873 : § 1 En dehors du Souverain pontife, les cardinaux de la Sainte Église romaine ont la juridiction ordinaire pour entendre les confessions dans l’Église universelle ; les Ordinaires de lieu, les curés et ceux qui leur sont assimilés l’ont chacun dans leur territoire. »
« Can. 879 : § 1 Pour entendre validement les confessions, il faut une juridiction accordée par écrit ou de vive voix. »
« Can. 2366 : Le prêtre qui sans la juridiction nécessaire, aura eu la présomption d’entendre les confessions sacramentelles [=for interne], est par le fait même suspens ‘a divinis’ ; s’il a osé absoudre des péchés réservés, il est par le fait suspens du ministère de la confession. »
« Can. 2279 : § 2 La suspense… 2° ‘A divinis’ défend tout acte du pouvoir d’ordre qu’on possède soit par l’ordination, soit par privilège. »

On pourrait citer quantités d’auteurs ecclésiastiques qui enseignent de même. Bornons-nous à citer saint Thomas d’Aquin, confirmé ensuite par le concile de Trente : « Et comme on ne peut commander quelque chose à un autre qu’autant qu’on a juridiction sur lui il s’ensuit qu’il est nécessaire à ce sacrement [confession], non seulement que le ministre ait l’ordre, comme dans les autres sacrements, mais encore qu’il ait la juridiction. C’est pourquoi, comme celui qui n’est pas prêtre ne peut conférer ce sacrement, de même celui qui n’a pas juridiction ne le peut pas non plus. » (Somme Théologique, Supplément 5e partie, Question 8 : Du ministre de la confession, Art. 4.)
Le concile de Trente fait valoir la même raison : « Comme il est de l’ordre et de l’essence de tout jugement que nul ne prononce de sentence que sur ceux qui lui sont soumis, l’Église de Dieu a toujours été persuadée, et le saint Concile confirme la même vérité, qu’elle est nulle l’Absolution qu’un prêtre prononce sur une personne sur laquelle il n’a point de juridiction ordinaire ou subdéléguée. » (session 14, ch. 7, 1551, Dz 1686.)
L’Abbé Bernard de Lacoste est au moins, lui, très clair sur cette question, et en quelques lignes : « Il est théologiquement certain, en effet, que le ministre du sacrement de pénitence [for interne], en plus du pouvoir d’ordre, doit posséder la juridiction. Sans elle, l’absolution est invalide. Habituellement, cette juridiction est donnée aux prêtres par l’évêque diocésain, qui lui-même la reçoit du pape. » (Courrier de Rome, 16 août 2025.) Les prêtres de la FSSPX ont-ils la juridiction …
ERGO : l’ordination sacerdotale (pouvoir d’Ordre) n’intègre pas « la juridiction nécessaire pour l’absolution valide des péchés » (=for interne), et c’est gravissime de prétendre le contraire, ou d’écrire un article confus qui le laisse entendre subtilement pour s’échapper du dilemme qui se présente à sa position et le met clairement de fait « en difficulté »...
L’Abbé Ricossa feint de ne pas bien saisir l’argumentation de Don Mauro Tranquillo (p. 36), pour éviter de rentrer dans le problème de fond, alors qu’elle est très claire !
L’Abbé Ricossa prétend ne pas contester ni contredire cette citation du P. Benedikt-Heinrich Merkelbach, (célèbre manuel de théologie morale, tome III p. 526) qui écrit en substance : « Les prêtres reçoivent la juridiction de Dieu par le Pape, à travers le Pape. » Or, s’il reproduit bien le paragraphe en latin dans son article (p. 37), il ne traduit pas en français la fin (mediante tamen Pontifice ut ministro et instrumento divinitatis : par la médiation du Pontife en tant que ministre et instrument de la divinité),[2] et lui fait même dire autre chose contre toute attente, puisque ce passage traite précisément de la juridiction au for interne ! et il écrit ainsi : « Il est vrai que “toute juridiction vient de Dieu par la médiation du Pape”, mais cela vaut uniquement pour la juridiction au for externe [ !] ; la juridiction au for interne, pour le bien privé de chaque fidèle, comme le pouvoir des clefs, vient directement de Dieu. » (Ah !? Quand ? Comment ? Le Droit Canon est-il erroné ? Le Concile de Trente également ?)
Alors, oui, de fait : « eh bien on voit qu’ils ont des difficultés à répondre à cet argument. » ! (p. 36) Puisqu’un subterfuge n’est pas une réponse.
Il ne s’agit pas de « penser différemment » (p. 38) comme si le sujet était d’opinion libre ! mais d’exposer la vraie vérité et éviter ainsi de tromper ses fidèles en matière grave.
À ce niveau, faut-il lui rappeler la théologie catholique la plus élémentaire ? : « Toute juridiction est une participation des clefs qui n’ont été données qu’à Pierre seul ; il est donc l’unique source de la juridiction. De la plénitude de sa puissance émane toute autorité spirituelle, comme nous l’apprenons des Pères, des papes et des conciles. » (Dom Gréa, La Constitution divine de l’Église, Appendice C.)
« Dans l’Église, la plénitude du pouvoir de juridiction réside dans le pape. C’est la doctrine même de l’Évangile, doctrine consacrée et confirmée par les définitions du concile du Vatican. […] Toute juridiction épiscopale, même celle des Apôtres, DESCEND de cette plénitude dont le Christ avait enrichi le Prince des Apôtres et ses successeurs. » (D. T. C. art. Juridiction IV.) Descend : voyez ce que cela signifie !
Prétendre qu’en cas de crise grave, la nécessaire juridiction viendrait directement du Christ (comme c’est suggéré à plusieurs endroits dans son n°75, p. 17 et note 12 par exemple : « Selon certains des auteurs cités, la juridiction pour les confessions dans la situation actuelle est suppléée directement par le Christ » !), c’est renverser toute la Constitution divine de l’Église et c’est nier l’indéfectibilité et l’immutabilité de l’Église divinement édifiée (ædificabo) sur Pierre et ses successeurs légitimes, avec le nécessaire maintien permanent, sans interruption, de Pasteur(s) légitime(s) vivant(s) « jusqu’à la consommation des siècles » ayant donc juridiction ordinaire. C’est une volonté divine affirmée notamment dans la constitution dogmatique Pastor Aeternus 1870. Et ce qui est d’institution divine ne peut jamais cesser d’être ! « Il est impossible de voir cesser dans l’Église ce qui est d’institution divine. » (D. T. C. , art. Juridiction VI. Source et étendue du pouvoir de juridiction.) Or la hiérarchie de juridiction (Pape et évêques légitimes, vivants, ayant juridiction ordinaire) est le fondement de l’Église visible, à défaut de quoi elle n’est plus. Le Christ ne peut pas suppléer à ce qu’il aurait laissé défaillir, sans par le fait manquer à ses Promesses d’assistance indéfectible jusqu’à la consommation des siècles. Cette hypothèse est donc inenvisageable, puisque blasphématoire, comme l’enseigne le pape Pie IX dans l’encyclique Etsi multa luctuosa (1873).[3] Il n’y a aucune formule, en bonne théologie, qui dit : « le Christ supplée », (hypothèses du “pape hérétique”, non validées si ce n’est hérétiques depuis Pastor Æternus 1870) puisque pour ce faire, il faudrait préalablement supposer que la Hiérarchie d’institution divine fondée sur Pierre et ses successeurs légitimes ait fait complètement défection ou n’existe plus ! (hérésie et blasphème)
En revanche, oui, l’Église peut suppléer à la nécessaire juridiction, dans certains cas précisés au droit canon, car elle est composée d’hommes faibles qui peuvent se tromper de bonne foi (comme on l’a vu lors du grand Schisme d’Occident) ou se trouver dans une circonstance exceptionnelle (danger de mort ou périls du même ordre)…
Mais il est important ici de bien saisir ce que l’expression supplet Ecclesia signifie : Suppléer c’est « Ajouter ce qui manque » (Littré 1880). C’est donc l’Église hiérarchique véritable (donc vivante évidemment sur terre dans des personnes physiques) ayant juridiction ordinaire qui ajoute sa juridiction universelle à ce qui manque à ce clerc sans juridiction, qui reste donc personnellement SANS avant et pendant l’acte. Le canon 209 est supplétif, c’est-à-dire qu’il fournit au clerc dans le cas indiqué (erreur commune, péril de mort…) ce qui lui manque pour administrer un sacrement licitement et validement. Mais il ne le fait pas devenir ministre avec une juridiction propre… D’où la nécessité impérative (même dans le cas d’une suppléance) d’une hiérarchie légitime toujours vivante et ayant juridiction ordinaire par succession apostolique ininterrompue. Elle seule est en mesure de communiquer la juridiction. Ce qui est totalement contredit par la thèse de Cassiciacum et ici l’Abbé Francesco Ricossa. Une Église dite « materialiter » (donc ne possédant pas l’Autorité) ne peut rien suppléer du tout... Et une hiérarchie dite “materialiter” n’accomplit pas la succession apostolique ininterrompue puisque : « ce qui leur manque, c’est le pouvoir de juridiction, condition essentielle de l’apostolicité. » (Ernest Savignac, p.s.s., Manuel d’apologétique à la portée de tous, Montréal 1936, p. 177.)
« Le pouvoir de juridiction est la capacité d’exercer. » (Merkelbach, p. 526.)
Bien-sûr, il existe une suppléance de juridiction qui n’est pas en cause dans le cas présent, puisqu’elle existe bien dans le droit canon (mais pour des cas déterminés : en péril de mort, en cas d’erreur commune… : cf. canons 882, 209), mais d’où vient-elle, d’où descend-t-elle, quand par ailleurs on estime qu’il n’y a plus sur terre de hiérarchie de juridiction légitime et vraie, ayant juridiction ordinaire, seule à même de la transmettre (pape, cardinaux, évêques légitimes : thèses sédévacantistes) ? S’il n’y a plus de juridiction ordinaire sur terre dans l’Église militante/visible, il ne saurait y avoir de juridiction de suppléance, puisqu’elle vient de là ! Se demander, goguenard, d’où vient la juridiction lorsque le pape seul meurt (comme le fait l’Abbé Ricossa p. 17) est une question oiseuse, puisqu’il va de soi que les cardinaux créés par un vrai pape et/ou les évêques légitimes conservent leur juridiction même après sa mort, évidemment ! et ainsi la hiérarchie de juridiction n’est pas éteinte ! Le pouvoir de juridiction peut ainsi toujours être délégué, notamment pour les cas de suppléance déterminés indiqués par le droit Canon (209, 882). Comme l’a écrit l’abbé Hervé Mercury (qui en a fait tout un ouvrage), ce qui est une évidence : « une personne morale [ou des textes de lois] ne peut pas donner juridiction, il faut nécessairement une référence “charnelle”, une personne physique. L’adage [Supplet Ecclesia] ne l’indique pas, car cette personne peut varier en fonction des situations. » La loi (droit canon) donne un cadre, une situation précise ("erreur commune", "péril de mort"....), dans laquelle on peut compter sur une suppléance de juridiction, mais ce ne sont pas les textes qui apportent cette juridiction vraie mais nécessairement la hiérarchie de juridiction légitime et vivante, au moment donné, la seule à l’avoir en propre évidemment (=juridiction ordinaire) et qui descend toujours d’un Pape légitime ! D’où la nécessité impérative (même dans le cas d’une suppléance) d’une hiérarchie légitime toujours vivante et ayant juridiction ordinaire par succession apostolique ininterrompue. Elle seule est en mesure de communiquer la juridiction. C’est d’ailleurs ce qu’a écrit l’Abbé Tranquillo : Cf. ci-dessous.
En revanche, oui, elle le serait, éteinte et donc morte, si on écrit qu’aujourd’hui, il n’y a plus de hiérarchie légitime vivante ayant l’Autorité (juridiction ordinaire)… D’où l’impasse dans laquelle se trouve l’Abbé Ricossa et ce n’est pas sa pseudo hiérarchie dite materialiter qui va le sauver et notamment justifier du maintien de la note essentielle d’Apostolicité puisque pour cela il faut une vraie hiérarchie légitime, formelle, vivante et vraie, ayant juridiction ordinaire, par succession ininterrompue ! Où/Qui est-elle aujourd’hui et maintenant ?
« Or si non seulement le Pape mais aussi tout Évêque résidentiel font défaut, il faut se demander de qui un prêtre peut recevoir juridiction, même si c’est seulement pour entendre la confession d’un mourant [ou “en péril de mort”, cf. canon 882]. Le problème n’est donc pas de savoir si, dans certaines situations, le pouvoir peut être délégué sous des formes extraordinaires (ce qui est absolument incontestable, cf. canons 882, 209), mais PAR QUI.
« Si l’on répond qu’on peut le recevoir directement de Jésus-Christ, on doit savoir que l’on introduit par là une exception au principe selon lequel toute juridiction sur terre vient du Pape, qui est le seul à recevoir le pouvoir du Christ lui-même. Autrement dit, on mine le principe de la Monarchie papale qu’on dit vouloir défendre ; on commet une erreur semblable à celle [supposée] de Lumen gentium, et on supprime en fin de compte la nécessité de la Papauté elle-même (et on en arrive en fait à dire que l’Église pourrait exister pendant des décennies, et même définitivement, sans Pape). On part donc de la louable intention de défendre la Papauté et on en arrive à la considérer, de fait, comme totalement superflue pour la vie et l’existence quotidienne de l’Église. L’exemple extrême de la confession du mourant permet de comprendre qu’on ne peut rien faire dans l’Église sans la Papauté, et à plus forte raison si l’on supprime aussi tout pouvoir causé par celui du Pape et qui pourrait perdurer après sa mort (bien qu’ayant toujours le Pontife lui-même pour origine), c’est-à-dire substantiellement celui des Évêques résidentiels. Une célèbre thèse sédévacantiste a pensé remédier en partie à ces problèmes avec la distinction matériel/formel : cette distinction nous dirait (non sans différentes contradictions) de quelle façon le pouvoir de juridiction pourrait demain revenir dans l’Église, mais — comme tous les autres sédévacantismes — elle ne donne aucune explication sur la façon dont aujourd’hui l’Église peut exister sans aucune hiérarchie sur terre.
« Il est donc manifeste que la “solution” de certains des anciens théologiens sur le Pape hérétique ne s’applique pas à notre situation, ou alors nous devrions admettre non seulement l’impossibilité de nous confesser, mais aussi la cessation de l’Église catholique, au moins comme société dans la forme (au sens philosophique du terme) que les dogmes ont définie. […]
« Quelque grave que soit la crise dans l’Église, elle ne pourra jamais entacher ses éléments essentiels, même si elle arrivait à réduire à l’extrême ses prérogatives : il y aura toujours un pouvoir de gouvernement provenant du Christ seulement par l’intermédiaire du Pape, ... » (Don Mauro Tranquillo)

Cf. Livre de Laurent Morlier : « La visibilité de l’Église à la fin des temps à la lumière de l’enseignement de l’Église » (Éditions D F T, 2025. 184 p.)
« Admettez, suivant la formule du Concile de Lyon (1850) que chaque degré de juridiction ecclésiastique dérive du Pape, comme de sa source ; ou bien, selon l’expression de Mgr Darboy, que le Saint-Siège est le point où se trouve la source féconde et la plénitude de la juridiction ; dès lors vous coupez court à toute usurpation. […] La monarchie pontificale n’existe plus en effet, si la juridiction peut subsister un seul instant en dehors de la volonté du Pape. [4] » (Tome V, imprimatur 1872, pp. 394-397.)
« Il n’y a pas de doctrine qui ait été plus énergiquement professée que celle de la pleine, entière, absolue et universelle paternité du Pape. S’il y avait une exception à cette loi, si on trouvait quelque part un évêque, un archevêque, un patriarche, un chef ecclésiastique quelconque, qui pût donner la vie divine sans l’avoir reçue du Pape ; qui pût ordonner validement un évêque sans en avoir, sous une forme ou sous une autre, reçu le pouvoir du Pape, que deviendrait l’unité de l’Église ? Mais non ; cela n’est pas.[5] »

Et même si j’ai bien conscience que Lumen Gentium n’est pas la tasse de thé de l’Abbé Ricossa (cf. la note 11), je renvoie à la Nota explicativa prævia ajoutée et qui lui est liée et qui écrit : « N. B. Sans la communion hiérarchique la fonction sacramentelle ontologique, qu’il faut distinguer de l’aspect canonique-juridique, ne peut être exercée. » (Note explicative préliminaire de Lumen gentium).
Plus de développements sur la nécessaire juridiction ordinaire dans l’Église, voir ici :
Débat : La Vacance (du Siège Apostolique) peut- …
ou en .pdf :
Fichier PDF Abbé VEYRON Romuald, Siège Vacant …

2°/ Passons justement à la justification du maintien permanent de la note essentielle d’Apostolicité. Il est intéressant d’en faire mention justement dans ce n°75, en ces termes : « Et cela est le minimum que doit admettre quiconque croit en l’apostolicité de l’Église : il est nécessaire qu’il subsiste des personnes canoniquement habilitées (au moins par un titre coloré) à l’élection papale ; l’Église ne peut rester totalement dépourvue d’électeurs du Pape (cf. la note 47). » À un autre endroit (note 20), il écrit encore : « Je dis qu’il a “au moins” un titre coloré parce que cela est nécessaire pour sauvegarder l’apostolicité matérielle de l’Église : dans le pouvoir d’ordre, les apôtres ont des successeurs grâce à des consécrations épiscopales et ordinations sacerdotales valides ; dans le pouvoir de juridiction, les successeurs sont des titulaires. » Et sous la plume du Père Guérard des Lauriers, on lit (note 25) : « il (Jean-Paul II / Wojtyla) soit pape seulement materialiter. Cela suppose qu’en vue de conserver dans l’Église la succession ininterrompue qui est tenue pour être l’“apostolicité”, Dieu ait “suppléé” en faveur de deux conclaves de soi non valides. »
NON, M. l’Abbé, l’Apostolicité de l’Église (note essentielle intégrée au Credo), n’est pas démontrée par une succession apostolique seulement matérielle, ou selon votre thèse par une hiérarchie seulement materialiter ! S’il est vrai qu’un clerc ayant un titre coloré ou apparent peut faire en sorte, pour cause d’erreur commune (canon 209 CIC 1917), qu’une juridiction de suppléance soit présente pour un acte la nécessitant obligatoirement pour être valide (ex. : confession…), tant au for interne qu’externe d’ailleurs (canon 882), comme nous l’avons vu ci-dessus, elle ne transforme pas d’une part ces ministres à titre coloré ou apparent en ministres légitimes ayant le pouvoir, l’Autorité,[6] et d’autre part elle ne crée pas une hiérarchie de juridiction ayant juridiction ordinaire (vraie autorité légitime vivante), source précisément d’où vient la suppléance (pape et/ou évêques légitimes) ! et base formelle de l’Apostolicité de l’Église ! Deux points essentiels exclus de votre positionnement théologique (dire que la suppléance viendrait directement du Christ sans passer par le pape légitime, c’est renverser toute la Constitution divine de l’Église et donc radicalement impossible même en temps de crise !) Ainsi d’ailleurs que l’écrit l’Abbé Tranquillo : « Quelque grave que soit la crise dans l’Église, elle ne pourra jamais entacher ses éléments essentiels, même si elle arrivait à réduire à l’extrême ses prérogatives : il y aura toujours un pouvoir de gouvernement provenant du Christ seulement par l’intermédiaire du Pape, ... »

« Mais en quoi consiste cette note de l’apostolicité ; qu’est-ce que l’idée renferme ? Elle emporte, outre la doctrine publique des apôtres, la succession continuelle et non interrompue depuis les apôtres jusqu’à nous. Mais nous disons la succession publique, savoir, la succession qui s’est faite par l’inauguration solennelle et extérieure des ministres, d’après les rites prescrits par le Christ et employés par les apôtres, et qui a servi à propager l’assemblée de ceux qui ont succédé aux apôtres dans l’enseignement et le gouvernement pour l’œuvre qu’ils avaient entreprise, et qui a pour objet la conversion des infidèles et la sanctification des fidèles. Nous avons dit de plus la succession continuelle et non interrompue, pour désigner cette succession formelle ; car il ne suffit pas, pour constituer la note d’apostolicité, de la succession matérielle, si je puis ainsi dire, depuis les apôtres ; il faut en outre la succession formelle, en sorte que celui qui est désigné comme le successeur des apôtres, doit conserver l’unité de foi et de communion avec le chef et le centre de l’Église universelle, ce que nous nous appliquerons à démontrer un peu plus loin. Autrement, si quelque évêque d’une église apostolique ou fondée par quelque disciple des apôtres tombait dans l’hérésie ou le schisme, tel que, V. G., Dioscore, évêque d’Alexandrie, on devrait le regarder comme le successeur des apôtres ; ce qui est absurde. […] On doit donc regarder toute société et toute société seule, comme possédant la note d’apostolicité, et par conséquent comme la vraie Église du Christ, celle qui jouit à la fois de la succession matérielle et formelle des apôtres dans l’enseignement public et perpétuel et le gouvernement ecclésiastique, pendant qu’on doit rejeter, comme ne faisant point partie de l’Église du Christ, toutes les sociétés qui sont privées de l’une ou de l’autre, ou de l’une et l’autre succession qui constitue la note de l’apostolicité.[7] »
Citons enfin de grands théologiens qui affirment avec force cette certitude qui doit se vérifier « en tout temps » :
« Il est donc évident que dans l’Église la vraie succession Apostolique, et précisément ni materialiter ni formaliter, ne pourra jamais faire défaut. Si en effet l’Église doit toujours avoir formellement l’apostolicité de la foi et de la communion elle doit aussi toujours avoir formellement l’apostolicité de la succession. De même, comme l’Église doit toujours être formellement une, de la même façon elle doit être dotée formellement de la succession apostolique sans laquelle, comme nous l’avons vu, elle ne serait pas une et unique. En outre, le Christ a promis que les successeurs des Apôtres existeraient jusqu’à la fin du monde, ce qui démontre que la succession matérielle ne peut faire défaut. Puisqu’Il a aussi ajouté qu’Il accorderait son assistance à perpétuité à ses successeurs comme aux Apôtres, on conclut que même formellement la succession apostolique ne peut être ébranlée dans la vraie Église.[8] » (Cette citation –avec d’autres identiques– est même reproduite paradoxalement dans un ouvrage édité par Sodalitium en 2001 ! et écrit par l’Abbé Sanborn : La papauté matérielle.)
C’est d’ailleurs une question élémentaire du Catéchisme, exposée avec Autorité par le pape saint Pie X : « 111. Pourquoi dites-vous que l’Église est apostolique ? L’Église est apostolique parce qu’elle est fondée sur les Apôtres et sur leur prédication, et gouvernée par leurs successeurs, les Pasteurs légitimes qui, sans interruption et sans altération, continuent de transmettre et la doctrine et le pouvoir (il potere, en italien). — 112. Les Pasteurs légitimes de l’Église sont le Pape ou Souverain Pontife, et les Évêques en union avec lui. » (Saint Pie X, dans son Catéchisme de la doctrine chrétienne, 1912, qui fait autorité, s’agissant d’un catéchisme romain « obligatoire ».)
Plus précisément : Un Pasteur est légitime, nous enseigne toujours le pape saint Pie X dans son catéchisme de 1905 « parce que la juridiction, c’est-à-dire le pouvoir (il potere, en italien) qu’il a de gouverner les fidèles lui a été conféré selon les règles et les lois de l’Église. » (Q. 205 ou 208.) Notons bien d’ailleurs que la juridiction obligatoire que doit avoir un Pasteur pour être légitime ne ressort pas du droit ecclésiastique mais du droit divin, qui est, lui, intangible. Mgr Van Noort l’écrit explicitement : « La nomination/confirmation (assumptio en latin) d’un évêque par le pape est nécessaire, nous ne voulons pas dire qu’elle est simplement nécessaire en raison du droit ecclésiastique actuellement en vigueur ; nous voulons dire que c’est nécessaire par la loi divine elle-même. » (Christ’s Church : Dogmatic Theology, Volume 2, imprimatur 1956, p. 323.) Et « il est impossible de voir cesser dans l’Église ce qui est d’institution divine. » (D. T. C. art. Juridiction).
Il est important de bien noter ici dans ces deux citations importantes du catéchisme que le mot « pouvoir » il potere (=juridiction ordinaire) est une condition essentielle au maintien permanent de la note d’Apostolicité via des « Pasteurs légitimes » (à tout le moins le Pasteur suprême).
Plus de développement sur cette question essentielle, ici :
Fichier PDF APOSTOLICITé de l'EGLISE …

Citons aussi pour finir le Dictionnaire apologétique de la Foi Catholique :
« c) L’Apostolicité
« (a) Qu’est-ce que l’apostolicité ? — L’apostolicité, en tant que “note” de l’Église, peut se définir dans les termes suivants : Succession continue depuis les apôtres dans le gouvernement de l’Église.
Nous ne parlons donc que d’une apostolicité de succession, et non pas d’une apostolicité de doctrine. En effet, l’apostolicité de doctrine reviendrait au [colonne 1283] critère protestant de l’exacte prédication de l’Évangile et, par conséquent, se heurterait (comme « note » de l’Église) aux mêmes objections. Dans une question de dogme qui divisera deux églises, déterminer avec certitude laquelle des deux doctrines est conforme à l’enseignement des apôtres, sera chose difficile et obscure : la solution paraîtra toujours contestable. Bref, l’apostolicité de doctrine n’est pas un fait plus apparent, plus aisément reconnaissable, que la vérité même de l’Église. Donc ce n’est pas une « note » de l’Église. (Voir plus haut, col. 1271-1277.)
« En parlant d’une apostolicité de succession, nous ne considérons pas la succession dans le pouvoir d’ordre, mais uniquement dans le gouvernement de l’Église. L’existence ou la validité du pouvoir d’ordre, du sacerdoce, est, en effet, chose essentiellement mystérieuse et invisible. On ne peut jamais être fixé avec certitude, en pareille matière, que par l’autorité, préalablement reconnue, de l’Église enseignante. La succession dans le pouvoir d’ordre n’est donc pas un signe extérieur, une marque distinctive, une « note » de la véritable Église.
Mais, au contraire, l’apostolicité de succession dans le gouvernement de l’Église possède toutes les conditions requises pour être une « note » aidant à discerner l’Église du Christ.
« (b) Pourquoi est-elle une « note » de l’Église ? — La succession continue depuis les apôtres dans le gouvernement religieux est une propriété certainement essentielle à la véritable Église. En effet, Jésus-Christ ayant constitué une hiérarchie permanente pour gouverner son Église, ayant organisé le pouvoir pastoral des apôtres comme transmissible par voie de succession perpétuelle, la véritable Église ne peut pas exister sans être soumise aux successeurs des apôtres, sans posséder cette hiérarchie de droit divin positif. Elément indispensable, essentiel, de par la volonté, historiquement connue, du Sauveur. (Voir plus haut, col. 1236-1241.) [9] »

Or, il va de soi qu’une hiérarchie dite « materialiter » d’après les imaginations de la fameuse thèse, n’a pas la juridiction ordinaire, l’Autorité véritable, et ne peut donc pas la transmettre !
Or, comment en justifier s’il n’y a plus sur terre non seulement de pape légitime mais non plus de cardinaux, ni surtout d’évêque légitime ayant juridiction ordinaire (thèses sedevacantistes) ?... Il y aurait donc interruption de la hiérarchie sacrée d’institution divine (pape et évêques subordonnés : canons 108 §3 et 329 §1) ? Le Christ n’aurait finalement pas protégé son Église bâtie sur Pierre (ædificabo, Matth. XVI, 18) malgré ses Promesses ? Et qui plus est avec impossibilité d’élire un nouveau pape puisque les électeurs légitimes ne peuvent venir que de là… Tout sacre en effet qui ne prend pas sa mission du pape légitime ne produit certainement pas un évêque légitime, n’est pas dans la succession apostolique formelle et ne rend donc pas compte de la note essentielle d’Apostolicité qui est au Credo et qui doit demeurer « en tout temps sans interruption » (Pie XI, Léon XIII, etc.) ! Enseignement que l’on peut lire dans tous les Manuels de Théologie dogmatique sans exception.
Mgr Donald J. Sanborn est aussi monté au créneau pour bien souligner la problématique :
« Le problème théologique criant auquel font face les sédévacantistes est de pouvoir expliquer l’apostolicité de l’Église – qui est un dogme – tout en affirmant que Bergoglio et ses évêques n’ont pas la juridiction pour enseigner, gouverner et sanctifier l’Église et sont donc un faux pape et de faux évêques.
« Tandis que la vacance du siège de Rome ou d’un siège de diocèse ne porte pas atteinte à l’apostolicité, puisque ces vacances ont lieu de tout temps, il est cependant nécessaire à l’apostolicité de l’Église qu’il y ait un moyen légal pour élire un pape et nommer des évêques. En d’autres termes, il doit y avoir des personnes qui ont un droit légitime de voter et de nommer. Si cela disparaît, l’Église catholique disparaît. On serait alors obligé de nier l’indéfectibilité de l’Église, ce qui est hérétique. Bien évidemment, la réponse à cette question est de suprême importance.[10] »
Ajoutons ici cette « remarque » importante du Père Devivier :
« Le pouvoir de juridiction exige l’institution canonique ou une nomination expresse ; et il peut être retiré par les chefs légitimes. Ce pouvoir de juridiction comprend à la fois la faculté d’exercer légitimement le pouvoir d’ordre et le droit de prendre part au gouvernement de l’Église.
« Pour appartenir à la succession légitime des pasteurs de l’Église ou à la hiérarchie de juridiction, il ne suffit pas qu’un évêque ait reçu le pouvoir d’ordre ; il faut encore qu’il possède le pouvoir de juridiction. En d’autres termes, ce n’est pas assez qu’il soit ordonné évêque ; il doit avoir reçu, en outre, la mission de gouverner un diocèse. Cette proposition, que nous pourrions déduire des paroles de tous les Pères, condamnant comme schismatiques des évêques assis dans des chaires usurpées, est d’ailleurs assez évidente par elle-même. L’épiscopat est établi pour l’administration de l’Église, et l’évêque est chef dans l’Église [c’est le concile de Nicée 325 et de Chalcédoine 451 can. vi, qui a décrété que tout évêque doit recevoir une charge pastorale]. Il faut donc qu’il ait des sujets. Mais on ne se donne pas à soi-même des sujets. Jésus seul, qui avait reçu de son Père les nations en héritage, pouvait confier à qui il lui plaisait le pouvoir de gouverner les fidèles, c’est-à-dire le pouvoir de juridiction. Il l’a confié aux apôtres et principalement à Pierre, leur chef, avec mission de le transmettre.
« Quant au mode de transmission, qui n’a pas été déterminé par Jésus-Christ lui-même, c’est aux chefs de l’Église qu’il appartient de le fixer. Ce mode a pu varier dans la suite des temps, surtout pour la désignation des sujets qui devaient recevoir la juridiction. Ceux-ci ont été désignés tantôt par élection, tantôt par présentation, tantôt par la seule volonté des successeurs de Pierre, qui possèdent le droit essentiel de libre nomination à toutes les dignités inférieures à la leur.
« Quiconque n’a pas reçu juridiction d’après les règles canoniques en vigueur en ce moment, – sauf le droit imprescriptible du souverain Pasteur – en demeure privé ; eût-il reçu le caractère épiscopal, il n’appartient pas à la hiérarchie de juridiction. N’ayant point de siège ni de sujets, il est évident qu’il n’est point chef dans l’Église, et qu’il ne se rattache pas à la succession apostolique.[11] »
Et, précision importante, cette autorité ne peut pas s’interrompre : « Jésus-Christ assure que son Église durera autant que le monde. Mais une société ne peut subsister sans l’autorité, qui est sa base. Cette autorité doit donc se perpétuer à jamais dans l’Église ; et comme ce sont les apôtres qui ont reçu les pouvoirs nécessaires, c’est à eux seuls qu’il appartient de transmettre ces pouvoirs à ceux qu’ils choisissent, puis à ces derniers, de les transmettre à d’autres, jusqu’à la fin du monde [toujours par la médiation du Pontife Romain]. [12] »
« Pour être authentique, pour être chrétienne, la hiérarchie devra réunir indissolublement en elle les deux pouvoirs : celui de l’ordre et celui de la juridiction. Ils pourront bien être séparés accidentellement dans tel sujet particulier. Mais aucun d’eux ne pourrait constituer à lui seul la hiérarchie, cette hiérarchie que le Christ a instituée en les Apôtres, la hiérarchie apostolique. Aucun d’eux ne saurait à lui seul conférer à l’Église cette marque irrécusable de sa fondation par le Christ : l’apostolicité. » (cardinal Journet, L’Église du Verbe incarné, 3e éd. DDB, 1962, p. 642).

Plus de développement sur cette note essentielle d’Apostolicité qui est au Credo, ici :
La véritable ÉGLISE est nécessairement …

3°/ L’Abbé Ricossa prétend démontrer l’illégitimité certaine des derniers pontifes (sans qu’on sache d’ailleurs précisément à partir de quelle date et pour quelle cause juridique) par le truchement unique d’une thèse inventée pour l’occasion ! La fameuse thèse dite de Cassiciacum : mais cette thèse inventée ex-nihilo n’a aucune existence dans la loi et les règles de l’Église, ni dans les manuels de théologie, ni même dans l’histoire ecclésiastique ! Il écrit : « La thèse n’est pas une vérité de Foi, elle est simplement vraie. » (p. 34)
Eh bien non, elle n’est pas vraie pour de multiples raisons (qu’on détaillera dans un autre texte plus détaillé), à commencer par le fait qu’elle n’a justement aucune existence dans les règles et les lois de l’Église. Et qu’on ne peut rien démontrer de certain avec une nouvelle loi ou règle qu’on invente soi-même pour l’occasion, sans aucune autorité, ni précédent historique ! C’est aberrant. Elle ne s’impose de ce fait à aucun catholique et ne peut donc argumenter sérieusement. Puisque, comme nous l’avons vu ci-dessus, par l’enseignement catéchétique du pape S. Pie X, un Pasteur ne peut être illégitime qu’en n’ayant pas reçu la juridiction (pouvoir de gouverner) selon les règles et les lois de l’Église. On ne peut en effet démontrer l’illégitimité d’un pape ou pseudo que par le non-respect d’une loi actuellement en vigueur (le mot légitime descend du latin lex c’est-à-dire loi…). Il ne peut y avoir une autre définition du mot et une autre issue.
D’ailleurs, comme vous le souligne Bruno Saglio, un pape légitimement élu (ce que vous ne contestez pas) produit immanquablement un pape légitime ayant juridiction ! CQFD… C’est le pape Pie XII même qui l’écrit dans sa Constitution de 1945 : « 101. Ce consentement [acceptation de la charge par l’élu] ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, l’élu est immédiatement vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier. » Et c’est confirmé par le canon 219 : « Le Pontife Romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême. » Sans avoir donc encore fait ou enseigné quoique ce soit. Le canon 109 établi pareillement : « Ceux qui sont admis dans la hiérarchie ecclésiastique ne tirent pas leur pouvoir du consentement du peuple ni de la désignation par l’autorité séculière ; mais ils sont constitués dans les degrés du pouvoir d’ordre par la sainte ordination ; dans le souverain pontificat, directement par droit divin, moyennant élection légitime et acceptation de l’élection ; dans les autres degrés de juridiction, par la mission canonique. »

« Et pourtant, selon la thèse de Cassiciacum, ce même Pontife, bien que n’ayant pas reçu le pouvoir de la juridiction suprême [selon leur imagination, par un soi-disant obstacle interne : manque d’intention], a bien été légitimement élu. La thèse est donc nécessairement fausse. » Ce qui lui fait conclure que la dite thèse « est la négation directe du canon 219 qui relève évidement de la foi catholique, s’agissant d’un droit divin et dont l’énoncé est couvert par l’infaillibilité de l’Église. »[13]

Elle contredit d’ailleurs d’autres points certains de la théologie catholique, ce qui démontre ce qu’il faut bien appeler « ses erreurs théologiques énormes » selon l’aveu même écrit de son inventeur, le Père Guérard des Lauriers, peu de temps avant sa mort ! Contentons-nous ici d’en relever au moins deux : en préambule, ce n°75 confirme d’ailleurs ceci, élément central de la thèse : « En effet, celui qui adhère aux erreurs enseignées par Vatican II – aggravées dans le ‘magistère successif’ – ainsi qu’aux réformes disciplinaires et liturgiques qui les mettent en pratique, erreurs déjà toutes condamnées à de nombreuses reprises par les Pontifes romains et par l’Église Catholique, ne peut avoir l’intention objective et habituelle de réaliser le bien-fin de l’Église. En conséquence, la privation d’Autorité commencée dans l’Église au moins depuis 1965, se poursuit malheureusement aujourd’hui encore… » (10 mai 2025, p. 5.)
Premier problème : Paul VI a été élu pape et universellement reconnu tel sans aucune exception par l’Église universelle en juin 1963 et donc bien AVANT la clôture du Concile (fin 1965), et AVANT la nouvelle Messe en 1969 et tout ce qui s’en est suivi ! Donc, de deux choses l’une : soit on dit arbitrairement que le 7 décembre 1965 il a perdu d’un coup sa papauté (« formaliter »), son Autorité, comme c’est suggéré p. 11, mais dans ce cas les Promesses du Christ faites à Pierre et ses légitimes successeurs – ce qu’il était manifestement avant cette date – d’assistance perpétuelle deviennent vaines, inopérantes (hérésie et blasphème) ; soit on dit qu’il n’a jamais été pape dès le début pour une cause inconnue juridiquement, ce qui est un comble et condamnable vu qu’il remplissait parfaitement les conditions d’élection de la Constitution de Pie XII sur l’élection du Pontife Romain (1945), « qui doit être utilisée SEULE », (seule l’acceptation externe est requise, oui/non, et consignée par écrit) étant un authentique cardinal légitime placé par le pape Pie XII en 1954 sur le prestigieux et papabile Siège de Milan !? Cf. Cardinal Jean-Baptiste MONTINI : "fidèle … — Non déposé, non démissionnaire, et donc pleinement éligible (poursuivi d’ailleurs par aucune monition). Il s’agissait alors d’un authentique membre de la hiérarchie légitime, établi par le pape Pie XII sur un Siège notablement papabile. Le problème non résolu commence là et la suite manque de fondement solide par le fait même…
Quant à Jean XXIII, élu par d’authentiques cardinaux légitimes, juste après la mort de Pie XII, c’est le flou et la confusion : certains prêtres sedevacantistes estiment sans aucun doute possible qu’il était pleinement pape (tels le Père Barbara, l’Abbé Belmont, l’Abbé Seuillot, l’Abbé Jacqmin…) quand d’autres, dont l’Abbé Ricossa, laissent planer le doute mais sans apporter une cause juridique probante. C’est quand même ennuyeux ! Depuis quand précisément et pour quelle cause juridique (canonique) formelle, en vigueur au moment des faits (et non d’anciennes loi abrogées telle la fameuse Bulle de Paul IV ou le Décret de Gratien), l’Église hiérarchique en place aurait perdu son Autorité ? : il faudrait quand même le savoir et le déterminer avec fiabilité et précision… Sinon, c’est la papauté qui s’écroule et l’Église avec !
Comme je l’écrivais déjà à l’Abbé Belmont, le 4 novembre 2015, et c’est toujours actuel : « Pour faire court, et réflexion faite, je crois que les “théories bâties sur l’imagination et qui ne favorisent en rien la connaissance et l’amour de la sainte Église catholique” sont celles qui consistent à “penser ” et “imaginer” que Paul VI “n’a jamais été pape” ou a perdu le pontificat en cours de route, sans même savoir nous dire pourquoi précisément (avant les textes à problème de Vatican II), au mépris des lois de l’Église et de la saine théologie… Le préalable à tout et la bonne analyse est celle qui est ordonnée, et qui commence par le commencement, chronologiquement : PAUL VI a été élu Pape à l’été 1963, véritablement, par un conclave valide avec de vrais cardinaux, et cette élection légitime a été ratifiée sans aucune exception par toute l’Église catholique universelle : fait dogmatique qui oblige de foi… “De soi infaillible” nous dit le cardinal Billot.[14] Donc, encore une fois, la vraie compréhension de la crise de l’Église passe obligatoirement par cette certitude : PAUL VI était véritablement Pape et anathèmes ceux qui se réfugient dans des “théories bâties sur l’imagination” pour affirmer qu’en fait Paul VI était un “intrus” et “n’a jamais été pape”… On se condamne à ne plus rien comprendre de la crise actuelle en suivant ce chemin “qui ne favorise en rien la connaissance et l’amour de la sainte Église catholique”. »
Jean XXIII n’était pas pape ? Mais au nom et sur la base de quelle loi en vigueur dans l’Église catholique ? Il a été élu par les cardinaux du pape Pie XII en suivant sa constitution (« qui doit être utilisée seule ») et tous les évêques résidentiels du monde sans aucune exception ont ensuite adhéré à cette élection, en se réunissant qui plus est autour de lui en concile œcuménique (=Acceptation pacifique de l’Église Universelle) ! Ce qui représente un fait dogmatique qui oblige de Foi, étant lié à l’infaillibilité de l’Église.
Et c’est même l’Abbé Giuseppe Murro qui en rappelle le principe dans son article sur l’infaillibilité de l’Église (cf. Sodalitium n°40) : et c’est en ligne sur le site de Sodalitium ! :
L’Infaillibilité de l’Église - Sodalitium

« c) les faits dogmatiques : […]
« Si Pie XII est vraiment Pape, de la même manière, que Jean [XXIII et Paul VI] soit oui ou non Pape, c’est une question qui engage la Foi, et ce n’est pas un simple sujet d’opinion. Tous les théologiens sont d’accord pour dire qu’ils peuvent être définis infailliblement par l’Église. Pour ce qui concerne la légitimité d’un Pape ou d’un Concile, tous les théologiens modernes (à partir du XVIIe siècle) disent qu’il [le fait dogmatique] est infaillible de foi divine. »
D’ailleurs, comment croire à un dogme sans avoir cette certitude préalable que le pape est véritablement pape (la Règle de la Foi) ?
Or, comment assure-t-on la légitimité d’un pape ou d’un concile ? Aucun décret n’a jamais été publié pour attester de la légitimité d’un pape du passé ! Les théologiens répondent en chœur : par l’Acceptation pacifique de l’Église universelle, représentée dans le cas présent par tout le corps épiscopal légitime, la hiérarchie magistérielle, d’institution divine, qui adhère à une élection du Pontife suprême : ce qui a été éloquemment le cas d’abord pour les élections de Jean XXIII et Paul VI (sans aucune exception : unanimité absolue) puis lors du concile œcuménique de Vatican II (réuni à Rome autour de celui qu’ils considéraient bien comme LE PAPE et ce pendant deux ans et demi !!) Et, pour reprendre les termes de l’Abbé Murro, « ce n’est pas un simple sujet d’opinion » et « il est infaillible de foi divine » ; ce qui contredit frontalement votre analyse basée exclusivement sur l’observation des « œuvres de l’élu », méthode condamnée ![15]
(voir la suite de ce texte ici, pp. 19 et suiv. : Fichier PDF Maxence Hecquard, La crise de … )
Le corolaire de cela (Jean XXIII, pape authentique), c’est qu’à sa mort en juin 1963, l’Église catholique hiérarchique était donc toujours à Rome (il n’y en avait pas d’autre ailleurs) ; et le conclave qui s’est ouvert comportait donc d’authentiques cardinaux, ayant toute légitimité de désigner le Pontife Romain... La reconnaissance universelle de l’élu qui s’en est suivi était elle aussi parfaitement légitime et authentique, liée donc à l’infaillibilité de l’Église !
Ensuite, la dite thèse entend démontrer avec certitude, (par induction mais sur la base d’une évaluation personnelle dénuée d’Autorité et donc de fiabilité), que le pape ou pseudo n’a pas l’Autorité, n’est pas pape, en examinant ses œuvres, et en les jugeant incompatibles avec un vrai pape, ce qui est une méthode condamnée, puisqu’elle renvoie à la proposition n°26 de l’hérétique Jean HUS ! (voir la note ci-avant)

Pour plus de développements sur ces sujets, lire ces deux textes téléchargeables ici :
Fichier PDF SODALITIUM ET LA BULLE DE PAUL IV …

Fichier PDF SODALITIUM et La réponse …

Si on veut bien admettre que le bon sens de la Foi (sensus fidei) nous indique que les derniers papes depuis 1978 posent de graves problèmes et ne sont pas de vrais papes légitimes (mais la preuve juridique, canonique, doit être présentée) ; ce même bon sens de la Foi nous indique aussi que l’Église catholique ne saurait perdre toute sa hiérarchie de juridiction légitime vivante et vraie (ayant juridiction ordinaire par succession apostolique ininterrompue) sans cesser d’être telle que divinement constituée, avec ses quatre NOTES ESSENTIELLES, dont notamment ici l’Apostolicité ! Et c’est là qu’échoue gravement la position théologique de l’Abbé Ricossa…

4°/ Enfin et pour finir, sur le Livre de l’Apocalypse écrit par saint Jean, l’Abbé Ricossa persiste et signe (dans l’erreur) en adoptant une exégèse qui n’est pas catholique, celle de Corsini, tout en ayant l’audace de la présenter comme une exégèse recevable et même « traditionnelle » ! (pp. 33 et 74) : « Ce n’est pas du futur que parle l’Apocalypse, mais bien plutôt du passé » (Sodalitium n°48) ! Il falsifie autant l’Écriture sainte que la pensée d’auteurs tel que le cardinal Billot ! Comme il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, on ne va pas refaire une mise au point qui a déjà été faite et à laquelle il n’a jamais répondu et que l’on peut lire ici :
L’APOCALYPSE EST UN LIVRE PROPHÉTIQUE !
Et ici :
Fichier PDF Abbé Ricossa falsifie l'Ecriture …
Partie 2 :
Fichier PDF Abbé Ricossa et ses falsifications …

Le caractère prophétique de ce livre nous assure donc qu’il annonce des événements futurs, selon le sens unanimement reconnu du mot Prophétie : « Prédiction des choses futures par inspiration divine » (Dictionnaire de l’Académie française, 8e éd. 1935.)
Il convient aussi d’ajouter que le sens littéral est le premier sens à recevoir dans les textes bibliques ! Même si l’Apocalypse a aussi un sens spirituel et mystique et est parsemé de symboles, il n’en demeure pas moins que le sens littéral reste prioritaire et déterminant, « la base de l’interprétation biblique » et notamment ici pour le mot « prophétie » : « la règle d’or des docteurs de l’Église, formulée si clairement par S. Thomas d’Aquin : “ Tous les sens sont fondés sur l’unique sens littéral, et l’on ne pourra argumenter qu’à partir de lui seul ” ; règle que les souverains pontifes ont approuvée et consacrée quand ils ont prescrits, avant tout, de chercher avec tout le soin possible le sens littéral. Ainsi par exemple Léon XIII : “ C’est pourquoi il faut peser avec soin la valeur des mots eux-mêmes, la signification du contexte, la similitude des passages et autres choses semblables, et associer également les éclaircissements externes par une science appropriée.” » (Denz. 3793).
Tout cela semblera évident pour bon nombre de lecteurs catholiques… Hélas, certains envisagent que non, l’Apocalypse ne fait que nous décrire un passé lointain, se mettant à la remorque d’écrivains progressistes et aux thèses modernistes (« respirant la nouveauté par tous ses pores » Pascendi), et sont même fiers et « tout content » de cette trouvaille :
« Ce n’est pas du futur que parle l’Apocalypse, mais bien plutôt du passé. […] l’Apocalypse, comme l’indique son nom signifie “révélation”, “est bien la description d’une venue, de la venue de Jésus-Christ : mais il ne s’agit pas de celle qui viendra à la fin des temps, mais de celle qui s’est réalisée au cours de toute l’histoire, depuis la création du monde, et qui a eu son point culminant dans le grand ‘événement’ (gr. kairós) de la venue historique de Jésus-Christ, surtout dans sa mort et sa résurrection”. […] De quoi parle donc l’Ap., si elle ne parle pas des derniers temps ? Elle est, nous l’avons vu, une explication de toute la révélation sur Jésus-Christ, depuis la création jusqu’à la fondation de l’Église. Dans cette “histoire sacrée”, ou “histoire du salut”, ce qui fixe l’attention de Jean est la révolte et la chute des anges, le péché d’Adam et la chute de l’humanité, les conséquences du péché originel : peste, famine, guerre, péché, mort temporelle et spirituelle. […] Le Règne millénaire... est déjà arrivé (et même terminé depuis longtemps) ! […] Si nous devons renoncer à voir dans l’Ap. une prophétie de l’avenir de l’Église, et surtout une prophétie des “derniers temps”, on se demande quelle peut bien être l’actualité de l’Apocalypse : de nombreux lecteurs vont être déçus, après avoir pensé trouver dans ces antiques pages l’annonce détaillée des tribulations que traverse aujourd’hui l’Église. Pourtant non, l’Ap. ne nous dit rien – directement – sur notre époque, et encore moins sur de futures interventions miraculeuses d’Énoch ou d’Élie, ou du Christ en personne. Et c’est bien justement pour cette raison que je considère cette exégèse comme tout à fait bénéfique pour le catholique fidèle de cette fin de millénaire. » ! (Abbé Francesco Ricossa dans SODALITIUM N°48, 1999). Analyse (résumant l’ouvrage d’Eugenio Corsini L’Apocalypse aujourd’hui, Paris Seuil 1984) jamais démentie à ce jour…
Devant de telles affirmations aussi stupéfiantes, tout commentaire semble superflu, et on se bornera à rappeler les principes élémentaires catholiques pour une lecture correcte de l’Apocalypse, tels qu’enseignés par l’Abbé Jean-Baptiste Glaire dans son Abrégé d’introduction aux Livres de l’Ancien et du Nouveau Testament (Paris 1853, p. 503), ouvrage de référence largement diffusé dans les séminaires :
« § I. Des principes à suivre dans l’explication de l’Apocalypse.
« 1er PRINCIPE. Le livre de l’Apocalypse nous présente une prophétie d’événements qui n’étaient pas arrivés au temps ou saint Jean écrivait, d’où il suit évidemment qu’on ne doit pas le considérer comme un drame ou une épopée dans laquelle l’auteur n’a d’autre but que de chanter des événements passés ou qui étaient déjà suffisamment connus. Ainsi l’Apocalypse ne peut avoir pour objet la destruction de Jérusalem, et on ne doit point s’arrêter aux systèmes de Grotius, de Rosenmüller, de Herder, de Eichhorn et de Hug, qui ne voient dans saint Jean qu’un simple poète et non un véritable prophète. […]
« 3e PRINCIPE. Le sentiment de quelques protestants suivis par Hug, qui veulent tout appliquer à l’abolition du judaïsme, du paganisme et de l’établissement de la religion chrétienne, et qui prétendent qu’il n’y a absolument rien qui se rapporte à l’Antéchrist et aux derniers temps, est inadmissible ; car, outre que ce sentiment se trouve en opposition avec celui de tous les Pères et de tous les interprètes, il fait visiblement violence au texte de l’écrivain sacré, qui parle de l’un et de l’autre dans les termes les plus formels et les plus explicites. »
Et rappelons ici qu’ « il n’est permis à personne d’expliquer l’Écriture d’une façon contraire… au consentement unanime des Pères » (Concile de Trente 3e et 4e sessions 1546, rappelé par Vatican I Dei Filius 1870 et Léon XIII Providentissimus Deus 1893).
Rappelons aussi le bon sens du Dictionnaire de Théologie Catholique :
« Sans fixer notre choix [face aux différentes interprétations], nous écarterions toute explication qui est inconciliable avec le caractère prophétique, que la tradition constante de l’Église a reconnu à l’Apocalypse. Les commentateurs catholiques n’étant pas d’accord sur le sens précis à donner aux visions de saint Jean, c’est à chacun à examiner, dans la grande variété des interprétations orthodoxes, celle qui répond le mieux au texte sacré, scientifiquement étudié. » (E. Mangenot, tome 1, colon. 1476.) — L’Écriture doit se lire à la lumière du Magistère et des Pères.
Au-delà des interprétations parfois divergentes des exégètes catholiques sur certains passages, il faut souligner et retenir que le pape Léon XIII, dans la supplique à saint Michel archange de son exorcisme promulgué pour l’Église universelle (A.S.S. vol. XXIII, Rome 1890-1891, pp. 743-747), annonçant pour nos temps une grande persécution contre l’Église à Rome par « des ennemis très rusés », — « là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chaire de la Vérité pour la lumière des Nations, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l’impiété ; en sorte que le Pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé », — a incorporé dans cette prière plusieurs versets du chap. XII de l’Apocalypse relatifs au « grand combat » mené « contre le grand dragon, l’ancien serpent, qui s’appelle le Diable et Satan, et qui séduit tout l’univers », pour se terminer par le chap. XX (référence qui figure dans les A.S.S.) : « Offrez nos prières en présence du Très-Haut, afin que “surviennent en nous au plus vite les Miséricordes du Seigneur”, et que vous saisissiez le dragon, l’antique serpent qui est le diable et Satan, et que, “lié dans l’abîme, il ne séduise plus les nations(“jusqu’à ce que fussent accomplis les mille ans”, Apoc. XX, 3) ». On demande donc que s’accomplisse enfin « au plus vite » la prophétie apocalyptique, évidemment non encore réalisée à ce jour (y compris donc les fameux « mille ans » objet du verset 3) !
Ainsi, le pape Léon XIII, par cette prière de l’Église (lex orandi, lex credendi ! la règle de la prière est la règle de la foi), nous enseigne donc expressément et avec l’autorité du Magistère (A. S. S.) que l’Apocalypse n’est pas un texte pour nous décrire poétiquement un passé lointain comme certains osent l’envisager de manière « inadmissible »…, mais est bien une prophétie relative aux tribulations de l’Église à la fin des temps, actuellement en cours ! Et que la prière à saint Michel promulguée par lui doit être récitée dans cette optique apocalyptique !
Ce qui clôt tout débat quant à un Livre de l’Apocalypse qui serait « prophétique » sans l’être véritablement, puisque sans rapport avec des événements futurs ! Sorte de reviving poétique, à rejeter absolument !
Fichier PDF SUPPLIQUE à SAINT MICHEL ARCHANGE du …

Conclusion

Ainsi et pour conclure, quand l’Abbé Ricossa écrit (p. 5) : « Nous invitons tous les fidèles catholiques à ne pas vivre leur vie spirituelle et leurs convictions sur la situation actuelle de l’Autorité dans l’Église, en se fondant sur le sentimentalisme, sur des critères mondains ou des impressions superficielles, sur leur intérêt propre ou sur de prétendues révélations privées, mais selon la Foi révélée, le magistère de l’Église et la saine théologie. » On a envie de, et on ne peut que lui retourner sa propre réflexion : « Médecin, guéris-toi toi-même (Luc, 4, 23). » (p. 38.) Ou encore, en reprenant une autre citation de lui : « Défendre la vérité avec des arguments non probants [si ce n’est du bidouillage théologique] détériore la vérité que l’on veut défendre. »

Laurent Morlier, 6 janvier 2025
(Épiphanie)
« Tous les Rois de la terre l’adoreront, toutes les Nations le serviront » : Règne universel du Christ sur terre à venir ! « Je règnerai malgré mes ennemis ! » (Message du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie 1689).

P. S. : Quant aux mensonges répandus sur le Secret de La Salette, on lira avec profit cette étude argumentée : Fichier PDF LA SALETTE controverses secrets A5 …

Cette présente analyse est téléchargeable en .PDF ici :

Fichier PDF Abbé Ricossa et son étrange …

ÉDITIONS D F T — BP 47033 — 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS / FR

[1] On peut lire l’intégralité de cet article éclairant dans l’ouvrage La visibilité de l’Église à la fin des temps à la lumière de l’enseignement de l’Église, sous le titre du chap. : « Permanence de l’Église, permanence de la Papauté ».
[2] (B. H. Merkelbach o.p., Summa Theologiæ Moralis, tome III De Sacramentis, p. 526, Brugis 1962). L’ouvrage intégral en latin peut être consulté et même téléchargé à cette adresse :
Benedikt Heinrich Merkelbach, Summa Theologiae …
[3] « Car tout en reniant et en renversant la véritable autorité de juridiction dans la personne du Pontife romain, et des évêques successeurs de saint Pierre et des Apôtres, et en la transférant au peuple, ou pour user de leur langage, à la communauté, ils rejettent avec opiniâtreté et attaquent le magistère infaillible et du Pontife romain et de toute l’Église enseignante, et, donnant un démenti au Saint-Esprit dont le Christ avait promis à l’Église l’assistance éternelle, par une audace incroyable, ils soutiennent que le Pontife romain, aussi bien que tous les évêques ensemble, les prêtres associés à eux dans l’unité de foi et de communion, sont tombés dans l’hérésie en acquiesçant aux définitions du concile œcuménique du Vatican et en les professant. C’est pourquoi ils nient aussi l’indéfectibilité de l’Église, disant avec blasphème qu’elle a péri dans l’univers entier, et que par conséquent son Chef visible et les évêques ont fait défection. De là ils infèrent pour eux la nécessité de restaurer un épiscopat légitime en la personne de leur pseudo-évêque… […] Cependant ces infortunés, qui sapent les bases de la religion catholique, abrogent toutes ses notes et propriétés… » (21 novembre 1873)
[4] Écrit le valeureux et compétent R. P. Henri Montrouzier s. j. qui a fait un excellent exposé historique et théologique de la question dans une série d’articles publiés dans la Revue des Sciences Ecclésiastiques (fondée sous les auspices de Monseigneur Parisis et honoré d’un Bref de S. S. Pie IX) ; et intitulés justement : “Origine de la juridiction épiscopale”, Amiens-Paris, 1871 et 1872.
[5] Mgr Émile Bougaud, Le christianisme et les temps présents, tome IV : L’Église. Paris, J. de Gigord, 9e édition 1921, pp. 500-502.
[6] Comme l’explique très bien cette citation : « Suppléer la juridiction, c’est conférer, pour des actes singuliers, le pouvoir nécessaire pour agir validement, pouvoir que le supérieur ou le juge qui agit ne possède ni par charge ni par délégation. Ce pouvoir n’existe donc ni avant ni après l’acte, et le supérieur ou le juge sont à juste titre dits ne pas avoir de pouvoir (de manière habituelle), même si ce n’est pas sans pouvoir qu’ils posent un acte. En effet, là où il n’y a pas d’obstacle de droit naturel ou divin, l’Église peut suppléer la juridiction, et cela soit pour que quelqu’un qui doit agir et doute sérieusement de son pouvoir puisse agir en sécurité grâce à la certitude (de la suppléance), soit pour que les fidèles de bonne foi ne soient pas lésés à cause de l’erreur ou de la malice du supérieur. » (Vermeersch-Creusen, Epitome juris canonici, Dessain, 6e édition, Malines 1937 ; tom. I, n. 322).
[7] Théologie dogmatique du R. P. Perrone, tome V, 1877, p. 351-353.
[8] Raphaël Cercià, s. j. (1814-1886), Tractatus de Ecclesia Vera Christi, Neapoli Typis Caietani Migliaccio 1852.
[9] Dictionnaire apologétique de la Foi Catholique…, par Adhémar d’Alès. Paris, Beauchesne 1922, tome 1, colon. 1283. Consultable sur Archive.org .
[10] Most Holy Trinity Seminary Newsletter, Décembre 2021. – Mais il ne donne pas lui-même la solution puisqu’une hiérarchie dite materialiter (thèse de Cassiciacum) n’a pas la juridiction : or, « ce qui leur manque, c’est le pouvoir de juridiction, condition essentielle de l’apostolicité. » (Ernest Savignac, p.s.s., Manuel d’apologétique à la portée de tous, Montréal 1936, p. 177.) Même « convertis », il leur manquerait toujours le pape dont il pourrait la recevoir… Donc rupture dans la hiérarchie divinement instituée et la succession apostolique ! D’ailleurs, son ouvrage La papauté matérielle (Sodalitium 2001), dans sa première partie et à l’aide de seize théologiens, établit indubitablement qu’il est nécessaire d’avoir à la fois l’Ordre ET le pouvoir (la juridiction) pour rendre compte de la nécessaire succession apostolique ininterrompue. « Il ne suffit pas, pour constituer la note d’apostolicité, de la succession matérielle, si je puis ainsi dire, depuis les apôtres ; il faut en outre la succession formelle [avec juridiction], en sorte que celui qui est désigné comme le successeur des apôtres, doit conserver l’unité de foi et de communion avec le chef et le centre de l’Église universelle, […] On doit rejeter, comme ne faisant point partie de l’Église du Christ, toutes les sociétés qui sont privées de l’une ou de l’autre, ou de l’une et l’autre succession qui constitue la note de l’apostolicité. » (Théologie dogmatique du R. P. Perrone, tome V, 1877, p. 352-353.)
[11] Père Walter Devivier s. j., Cours d’apologétique chrétienne Ou Exposition raisonnée des fondements de la Foi. Paris/Tournai, Casterman (imprimatur 1907), p. 365-366.
[12] Père Walter Devivier s. j., Cours d’apologétique chrétienne Ou Exposition raisonnée des fondements de la Foi. Paris/Tournai, Casterman (imprimatur 1907), p. 365-366.
[13] Cf. La Voix des Francs n°56, Avril 2020, p.
[14] « Dieu ne permettra jamais que l’Église toute entière reconnaisse comme pape quelqu’un qui ne l’est pas réellement et légalement [en 1963, c’était le cas donc !]. De telle sorte que, dès qu’un pape est accepté par l’Église et qu’il est uni avec elle comme la tête est unie au corps, on ne peut plus élever le moindre doute que l’élection aurait été viciée… l’acceptation universelle de l’Église guérit à la racine n’importe quelle élection viciée. » (Cardinal Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, Vol. I, pp. 612-613.) — « Dès l’instant où le pape est accueilli comme tel, et apparaît uni à l’Église comme la tête est au corps, la question ne saurait plus être agitée d’un vice dans l’élection ou de l’absence d’une des conditions requises pour sa légitimité. L’adhésion de l’Église guérit pour ainsi dire radicalement tout vice possible de l’élection. Cette adhésion est initiée théologiquement par l’acte juridique de reconnaissance et d’obédience des cardinaux au nouveau pape, posé dans le cadre de la cérémonie d’intronisation, lequel acte fonde et entraîne subséquemment ce qu’on appelle communément l’adhésion pacifique de l’Église, c’est-à-dire celle de tous et, d’une manière infaillible, elle démontre l’existence de toutes les conditions pré requises du droit divin. » (Cardinal Louis Billot, De Ecclesio, t. XXIX, § 3, p. 621.) “L’acceptation pacifique de l’Église universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Église engage sa destinée. C’est donc un acte de soi infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. (Conséquemment et médiatement, il apparaîtra que toutes les conditions prérequises à la validité de l’élection ont été réalisées)” (pp. 977-978). Dans son Traité sur l’Église (1900), on lit encore : « on doit tenir FERMEMENT comme absolument CERTAIN et entièrement HORS DE DOUTE que l’adhésion de l’Église universelle [à l’élection faite par le conclave] sera TOUJOURS et à elle seule le signe INFAILLIBLE de la légitimité de la personne du pape et donc aussi de toutes les conditions requises pour la légitimité proprement dite… » (Q. 14, thèse 29, n°950) Comment dire les choses avec plus de force ? Ce qu’affirme aussi le cardinal Journet se retrouve chez presque tous les théologiens.
[15] Erreur condamnée de Jan Hus, n°26 : « Du fait que des électeurs ou la majorité d’entre eux se sont mis d’accord de vive voix sur une personne, conformément aux rites des hommes, cette personne n’est pas par le fait même légitimement élue, ou encore, elle n’est pas par là même le successeur ou le vicaire vrai et manifeste de l’apôtre Pierre ou d’un autre apôtre dans une fonction ecclésiastique. En conséquence, que les électeurs aient bien ou mal élu, nous devons nous fier aux œuvres de l’élu. Car, du fait que quelqu’un agit davantage d’une façon méritoire pour le progrès de l’Église, il possède pour cela un plus grand pouvoir venant de Dieu. » – Condamnée. XVe session du concile de Constance (1415), confirmée en 1418 par le pape Martin V (Denz. 1226). Voir aussi l’erreur n°20, condamnée : « Si le pape est mauvais et surtout s’il est réprouvé, comme Judas l’apôtre, il est du diable… et il n’est pas la tête de la Sainte Église militante, car il ne lui appartient pas. » — Or, l’Abbé Ricossa écrit p. 10 : « chez Montini et ses successeurs, l’absence de l’intention objective et habituelle de procurer le bien de l’Église, absence manifestée par leurs actes, nous révèle qu’il existe au moins un vice essentiel dans leur titre à la papauté. » (Un « vice essentiel », tiré de leur imagination, puisqu’il ne se réfère à aucune loi ou règle de l’Église ! Et cette thèse imaginaire et « hors la loi » est censée nous apporter une certitude !)
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Lux Æterna

Article remarquable et sans appel. Quel dommage que vous souscriviez à cette thèse extravagante de la survivance à cause d'une mauvaise interprétation de Vatican2 et de ses réformes. Manifestement vous ne suivez pas la FSSPX à cause du problème ecclesiologique soulevé par leur position et peut-être la question de "l'état de nécessité ". En revanche vous suivez leurs analyses ( ou du moins vous faites les mêmes) du concile et des réformes. Je comprends qu'au regard de votre soucis de cohérence intellectuelle il n'y a plus que la survivance. Mais chose étrange, n'aurait-il pas fallu plutôt remettre en cause le postulat de l'interprétation Lefebvriste de la crise conciliaire? N'est-ce pas à cela que mène une adhésion rigoureuse à la constitution divine de l'Église et à sa dogmatique la plus certaine?