Le projet UNAM SANCTAM n’est pas catholique !
Quelques religieux, prêtres et évêques vagus sedevacantistes (episcopus vagans ; pour l’instant tous ou presque anonymes) sans juridiction aucune sont en train d’échafauder un projet déjanté au regard de la Constitution divine de l’Église : se réunir dans ce qu’ils appelent un « Concile Général imparfait » (sans pape), discuter, juger, légiférer, élire pour finir (tout cela sans aucune juridiction autre que celle qu’ils s’auto-attribuent pour l’occasion !), dans le but final de se doter d’un pape à leur goût… « L’objectif de l’organisation Unam Sanctam est de travailler pour la convocation d’un Concile Général Imparfait pour traiter de ce sujet et considérer la manière dont la crise actuelle affectant la tête de l’Église pourrait être résolue. » (présentation sur leur site) Un autre site lié de l’association « CANA international » écrit clairement : « Elle œuvre pour la convocation d’un CONCILE GÉNÉRAL IMPARFAIT permettant aux évêques …Plus
@Déo Bonum Est La règle limitant à 120 le nombre de cardinaux électeurs est une disposition indicative fixée en 1975 par le pape Paul VI. Dépasser ce nombre ne rend en aucun cas l'élection invalide.
Il ne devrait pas y avoir plus de 120 électeurs (limite fixée par Paul VI), mais les Papes (y compris Paul VI) ont régulièrement créé plus de 120 électeurs. Le Pape légitime peut légalement le faire parce qu'il est le Pape (donc au-dessus de ses propres lois).
C’est Paul VI qui a décidé que le nombre maximum de cardinaux pouvant élire le pape doit être de 120, par la Constitution apostolique "Romano pontifice eligendo", promulguée le 1er janvier 1975. En novembre 1970 déjà, il avait établi que seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent élire le pape. Jean-Paul II confirma ces deux mesures dans la Constitution apostolique "Universi Dominici gregis", publiée le 22 février 1996 pour mettre à jour les normes concernant l’élection du prochain pape. Lui-même, toutefois, dépassa ce chiffre en février 1998, en portant à 122 le nombre de cardinaux de moins de 80 ans. Mais quelques semaines plus tard, plusieurs décès dont celui du cardinal français Jean Balland, à Lyon, le 28 février - avaient déjà ramené le nombre de cardinaux électeurs à moins de 120.
Auparavant, le nombre des cardinaux avait beaucoup varié au cours des siècles. Ils étaient ainsi généralement une vingtaine au Moyen-Age, puis de plus en plus nombreux au XVème et XVIème siècle. Le pape Sixte V, en 1586, fixa leur nombre à 70, pour rappeler les 70 anciens d’Israël qui assistaient Moïse dans le gouvernement du peuple d’Israël. Ce plafond de 70 fut confirmé par le Code de droit canon de 1917, et respecté jusqu’à ce que Jean XXIII décide, le 15 décembre 1958, de le dépasser pour pouvoir nommer plus de cardinaux étrangers.
« Il est bien connu que notre prédécesseur, le pape Sixte V, dans sa Constitution Postquam verus du 3 décembre 1586, après avoir constaté que le Sacré Collège avait été, dans l’Antiquité, trop restreint et, plus récemment, trop important, fixa le nombre de cardinaux à soixante-dix, à l’image des soixante-dix anciens d’Israël, interdisant, par des clauses très strictes, que ce nombre soit dépassé pour quelque raison que ce soit, même la plus urgente. Sans aucun doute, les Pontifes romains qui lui succédèrent n’étaient pas liés par ces dispositions s’ils jugeaient opportun d’augmenter ou de diminuer ce nombre ; cependant, aucun document ne fait état d’une quelconque dérogation à cette loi, qui fut d’ailleurs explicitement confirmée au canon 231 du Code de Droit canonique » [ Acta Apostolicae Sedis : Commentarium Officiale, Annus XXXVIII, s. II, vol. XIII, p. 15.]
Merci pour votre réponse étoffée qui éclaire ma lanterne... dans le monde professionnel, par exemple, pour clarifier qu'on acte des modifications et pour les imposer on écrit "annule et remplace". Les choses seraient bien plus claires avec ce principe très simple s'il était appliqué systématiquement ET avant qu'il ne soit mis en oeuvre effectivement aussi. Il faut donc comprendre que JP2, par ex., écrivait pour lui-même puisque le prochain pape n'a pas à souscrire aux écrits de ces prédécesseurs : ça laisse une impression très bizarre d'une "vérité" très relative et bien ponctuelle voire d'une réflexion calculée pour aller dans une certaine direction.
@ Déo Bonum Est Le texte exact du pape Paul VI est : "33. Le nombre maximum des cardinaux électeurs ne devra pas dépasser le chiffre de 120." C'est toujours en vigueur mais je comprends cela comme un chiffre idéal à ne pas dépasser, dans l'absolu. Mais par le jeu des décès et des nouvelles nominations (consistoires) ce chiffre a toujours fluctué, en plus ou en moins. Tout en restant un idéal à respecter. D'ailleurs, voyez la liste officielle au jour d'aujourd'hui : leur nombre est de 118. Un nouveau consistoire ne va pas en nommer seulement 2 mais en prévision des décès futurs prévisibles, le nombre avec les nouveaux dépassera évidemment 120 temporairement, juste après le nouveau consistoire. La liste n'est jamais stable en nombre en fait, mais on reste toujours dans cette zone de 120.
Cardinal Electors [Catholic-Hierarchy]
Que penser quand Jean Paul II a écrit dans Universi Dominici gregis - 22-02-1996 qu'il faut 120 cardinaux électeurs et pas un de plus sous peine de nullité... et que François et Léon XIV ont clairement dérogé aux écrits en vigueur de Jean Paul II ?? légal ? Chapitre 1 - articles 33+34
Universi Dominici gregis (22 février 1996)
@cristiada.cristeros Sur Jean XXIII , voyez ce texte rédigé par feu le R. P. Barbara :
fichier-pdf.fr/__chk?u=/2026/02/17/jean-xxiii-eta…
Sur la Bulle de Paul IV, lisez cette étude qui étudie sérieusement la question :
Bulle de Paul IV
(téléchargeable sur le site Academia). D'ailleurs, deux autres post sur ce site traitent également de ce sujet :
La BULLE DE PAUL IV Cum Ex Apostolatus est non …
De Droit Divin la fameuse BULLE DE PAUL IV Cum …
(L'Abbé Dutertre, au passage, partage cette analyse... et en a fait une vidéo sur YT)
Concernant l'Acceptation pacifique de l'Église Universelle, tout d'abord, par " Église Universelle", il faut entendre authentiquement l'ensemble des évêques membres de la hiérarchie (=l'Église enseignante) à laquelle l'Église enseignée est soumise... (cf. Cajetan, ce qu'écrit aussi l'Abbé Lucien).
Vous essayez de contourner ce fait dogmatique qui oblige en prétextant un "obstacle" telle que l'hérésie supposée de Montini... Mais d'une part vous ne vous référez à aucune loi canonique/juridique ! et d'autre part, je vous signale que Roncalli comme Montini ont été placés sur deux Sièges épiscopaux d'importance, papabiles, par le pape PIE XII, et que ni l'un ni l'autre n'ont été poursuivis pour hérésie (pas même par une seule monition !). Or, qui est juge des membres légitimes de la hiérarchie ? Le pape seul : "l'incompétence des autres juges est ABSOLUE" (canons 1557-1558) ! Enfin, la Constitution de PIE XII sur l'élection du Pontife Romain précise : " 34. Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection active et passive [élire et être élu] du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique."
" 35. Dès qu’un cardinal de la Sainte Église romaine a été créé et publié en consistoire, il possède aussitôt la voix et le droit d’élire le pontife..."
Enfin, le cardinal Billot précise que : « Dieu ne permettra jamais que l’Église toute entière reconnaisse comme pape quelqu’un qui ne l’est pas réellement et légalement [en 1963, c’était le cas donc !]. De telle sorte que, dès qu’un pape est accepté par l’Église et qu’il est uni avec elle comme la tête est unie au corps, on ne peut plus élever le moindre doute que l’élection aurait été viciée… l’acceptation universelle de l’Église guérit à la racine n’importe quelle élection viciée. » (Cardinal Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, Vol. I, pp. 612-613.) — « Dès l’instant où le pape est accueilli comme tel, et apparaît uni à l’Église comme la tête est au corps, la question ne saurait plus être agitée d’un vice dans l’élection ou de l’absence d’une des conditions requises pour sa légitimité. L’adhésion de l’Église guérit pour ainsi dire radicalement tout vice possible de l’élection. Cette adhésion est initiée théologiquement par l’acte juridique de reconnaissance et d’obédience des cardinaux au nouveau pape, posé dans le cadre de la cérémonie d’intronisation, lequel acte fonde et entraîne subséquemment ce qu’on appelle communément l’adhésion pacifique de l’Église, c’est-à-dire celle de tous et, d’une manière infaillible, elle démontre l’existence de toutes les conditions pré requises du droit divin. » (Cardinal Louis Billot, De Ecclesio, t. XXIX, § 3, p. 621.) “L’acceptation pacifique de l’Église universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Église engage sa destinée. C’est donc un acte de soi infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. (Conséquemment et médiatement, il apparaîtra que toutes les conditions prérequises à la validité de l’élection ont été réalisées)” (pp. 977-978).
Bref, le supposé "obstacle" dont vous parlez n'est pas décrit ni dans les faits (au moment de l'élection en juin 1963) , ni par une loi canonique/juridique en vigueur, et de ce fait votre tentative de contournement de l'argument ne vaut pas. Ajoutons qu'il ne peut y avoir de cause rétroactive (évoquer la fin du concile en 1965 ou la nouvelle Messe en 1969 ne peut avoir d'incidence sur une élection qui s'est déroulée deux ans et demi plus tôt). Enfin et pour finir, on ne juge pas de la légitimité d'un pape en examinant "ses œuvres" (hérésie condamnée n°26 de Jean Hus).... Ce peut être seulement un indice, un signe, mais qui doit obligatoirement être confirmé par une loi en vigueur.
Mon texte de réponse est clair et structuré, mais dites plutôt qu'il ne va pas dans le sens de votre pensée personnelle, vos idées, qui, comme je vous l'ai indiqué ne sont pas basées sur des lois canoniques/juridiques en vigueur.... et donc ne valent pas...
Il est légitime de croire que le Pape qu'on retrouve à Rome ne soit pas le véritable successeur de Saint Pierre, sauf qu'il est très difficile de prétendre que Dieu n'a pas encore choisi de successeur à Pie XII après toutes ces décennies, comme si ce dernier ignorait l'avenir. Ce que les sédévacantistes attendent réellement c'est que les préférences de Dieu correspondent à leurs préférences, sauf que cela n'arrivera jamais, car la volonté de Dieu existait déjà bien avant que meure Pie XII et elle ne correspond pas aux attentes des sédévacantistes, tout simplement. Si leur concile très imparfait avait pour objectif d'identifier le véritable successeur de Saint Pierre, l'initiative serait louable, mais à partir du moment où on prétend que la volonté de Dieu sur le choix d'un successeur de Saint Pierre n'existerait pas encore, on confond ses propres désirs avec ceux de Dieu. Ce que signifie que les gestes de Dieu ne dépendent pas d'une quelconque forme de reconnaissance humaine que ce soit par un concile ou un conclave. Autrement dit, Dieu n'a pas attendu que le Roi David soit reconnu par le peuple juif comme étant leur vrai Roi avant de lui octroyer l'onction royale, au contraire, la reconnaissance divine est survenue bien AVANT toute forme de reconnaissance humaine, soit bien avant la mort du Roi Saül ou de Goliath.
Ton texte est franchement difficile à lire. Les idées sont mélangées, l’ensemble manque de clarté et l’argumentation devient vite confuse. Une meilleure structure serait nécessaire pour qu’il soit compréhensible. Ensuite je le réfuterais point par point.
"Nier que les papes élus en 1958 (JEAN XXIII) puis en juin 1963 (PAUL VI) soient de vrais papes catholiques alors qu’ils ont été reconnus tels par l’Église Universelle alors légitime sans conteste (puisqu’il s’agissait alors d’évêques nommés par Pie XII si ce n’est Pie XI), consiste à nier un fait dogmatique qui oblige de FOI !"
Je réponds que cet argument confond la reconnaissance humaine d’une élection avec le fait dogmatique de la légitimité d’un pontife. La doctrine catholique enseigne que l’acceptation universelle et pacifique d’un pape est un signe très grave de sa légitimité, mais elle suppose précisément que l’élu soit capable de recevoir l’autorité pontificale. Or je soutiens qu’un hérétique public ne peut devenir pape, car l’hérésie est incompatible avec l’appartenance à l’Église.
Dès lors, lorsque j’affirme que Jean XXIII et Paul VI n’étaient pas de vrais papes, je ne nie pas qu’ils aient été matériellement élus et largement reconnus ; je nie que cette reconnaissance ait pu leur conférer l’autorité pontificale si un obstacle doctrinal préalable existait. Le débat porte donc sur la condition nécessaire pour recevoir la papauté, non sur l’existence historique d’une reconnaissance quasi universelle.
Je n’accepte donc pas l’accusation selon laquelle le sédévacantisme nierait formellement un fait dogmatique défini ; j’estime qu’il discute la validité de l’application de ce principe à des personnes déterminées.
"Si Pie XII est vraiment Pape, de la même manière, que Jean [XXIII et Paul VI] soit oui ou non Pape, c’est une question qui engage la Foi, et ce n’est pas un simple sujet d’opinion. Tous les théologiens sont d’accord pour dire qu’ils peuvent être définis infailliblement par l’Église. Pour ce qui concerne la légitimité d’un Pape ou d’un Concile, tous les théologiens modernes (à partir du XVIIe siècle) disent qu’il [le fait dogmatique] est infaillible de foi divine."
Je réponds que je ne conteste pas le principe selon lequel la légitimité d’un pape peut relever d’un fait dogmatique et être proposée infailliblement par l’Église. Je conteste l’application de ce principe au cas concret de Jean XXIII et de Paul VI.
Dire : « Si Pie XII est pape, alors Jean XXIII et Paul VI le sont nécessairement » suppose déjà que l’élection canonique suffit à transmettre l’autorité pontificale. Or j’estime qu’un obstacle préalable, tel que l’hérésie publique, empêcherait la réception de cette autorité.
Le point débattu n’est donc pas la nature du fait dogmatique, mais la question de savoir si ces personnes remplissaient les conditions requises pour devenir papes.
J’ajoute que l’infaillibilité des faits dogmatiques appartient à l’Église lorsqu’elle juge authentiquement. Or le sédévacantiste soutient précisément que, depuis la crise conciliaire, l’autorité enseignante occupant les sièges n’a pas exercé un jugement infaillible définissant de foi : « Jean XXIII et Paul VI sont papes légitimes ». En conséquence, je refuse l’alternative selon laquelle il faudrait choisir entre la foi catholique et le sédévacantisme ; j’estime que la question demeure théologiquement disputée tant que l’Église n’a pas porté un jugement infaillible sur ce cas particulier.
"Or, comment assure-t-on la légitimité d’un pape ou d’un concile ? Aucun décret n’a jamais été publié pour attester de la légitimité d’un pape du passé ! Les théologiens répondent en chœur : par l’Acceptation pacifique de l’Église universelle, représentée dans le cas présent par tout le corps épiscopal légitime, la hiérarchie magistérielle, qui adhère à une élection du Pontife suprême : ce qui a été éloquemment le cas d’abord pour les élections de Jean XXIII et Paul VI (sans aucune exception : unanimité absolue) puis du concile œcuménique de Vatican II (réuni à Rome autour de celui qu’ils considéraient bien comme LE PAPE et ce pendant deux ans et demi !!) Et, pour reprendre les termes de l’Abbé Murro, « ce n’est pas un simple sujet d’opinion » et « il est infaillible de foi divine »"
Je reconnais que l’acceptation pacifique et universelle de l’Église est un élément majeur étudié par les théologiens pour manifester la légitimité d’un pape. Cependant, il faut préciser ce que l’on entend par « Église universelle » et par « acceptation pacifique ».
L’argument suppose que l’adhésion des évêques et du clergé suffit à constituer un fait dogmatique infaillible, mais cette adhésion elle-même doit être catholique, c’est-à-dire conforme à la foi et au droit divin de l’Église. Une reconnaissance matérielle ou administrative d’un homme ne peut pas, à elle seule, créer la légitimité si des obstacles graves s’opposent à son accession au souverain pontificat.
Dans le cas de Jean XXIII et de Paul VI, la question que nous posons n’est pas simplement de savoir s’ils ont été reconnus extérieurement par les évêques et les fidèles, mais si cette reconnaissance pouvait produire un fait dogmatique alors que leur enseignement et leurs actes ultérieurs manifestent, selon nous, une rupture objective avec la doctrine catholique traditionnelle.
L’acceptation pacifique suppose une véritable unité dans la foi. Or, si celui qui est reconnu comme pape enseigne ou favorise des doctrines que l’Église a précédemment condamnées, cette situation pose précisément la question de savoir si l’acceptation initiale peut être considérée comme l’adhésion infaillible de l’Église universelle ou seulement comme une reconnaissance humaine fondée sur une présomption de légitimité.
Je ne nie donc pas le principe théologique de l’acceptation pacifique ; je conteste son application automatique à Jean XXIII, Paul VI et au Concile Vatican II. Pour moi, l’infaillibilité de l’Église ne peut jamais être invoquée pour confirmer une contradiction avec le dépôt de la foi. La question centrale demeure donc : l’Église universelle a-t-elle réellement accepté un pape légitime, ou a-t-elle reconnu comme tel un homme dont les actes ultérieurs ont révélé une incompatibilité avec la fonction pontificale ?
C’est précisément sur ce point que se situe le débat entre la position sédévacantiste et la position dite « conciliaire ». Il ne s’agit pas de nier la valeur théologique de l’acceptation pacifique, mais de déterminer si les conditions nécessaires à son application sont réellement réunies.
1 autre commentaire de cristiada.cristeros
Seconde partie.
En tant que sédévacantiste attaché à la doctrine catholique traditionnelle, je distinguerais clairement une réunion privée de concertation d’un véritable concile de l’Église. Si des prêtres et des évêques sédévacantistes se réunissent uniquement pour rechercher une plus grande unité, étudier ensemble la crise actuelle et définir une ligne de conduite commune, sans prétendre exercer une juridiction universelle ni élire un pape, je pourrais considérer cette initiative comme licite et même utile. Je refuserais toutefois de lui attribuer le titre de « concile général imparfait », car une telle appellation risquerait de suggérer une autorité que cette assemblée ne possède pas.
Seriez-vous en mesure de présenter une analyse comparable à propos de "l'arrivée au pontificat" de Narcisse Imbroglio et de son successeur ?
Merci.
Première partie.
En tant que sédévacantiste attaché à la doctrine catholique traditionnelle, je considère le projet décrit comme gravement problématique sur les plans théologique et canonique. Même si j’admets la vacance du Siège apostolique, je ne puis conclure que n’importe quel groupe de prêtres ou d’évêques puisse s’attribuer la juridiction universelle nécessaire pour convoquer un concile et élire un pape.
J’enseigne que l’autorité d’un concile général procède du Pontife romain.
Les auteurs qui ont envisagé l’hypothèse d’un « concile imparfait » l’ont toujours pensée dans des circonstances extraordinaires et avec la participation des évêques de l’Église possédant une mission canonique reconnue, non d’un cercle de prélats vagants agissant de leur propre initiative.
À mes yeux, la vacance du Siège suspend l’exercice ordinaire de certaines autorités, mais elle ne crée pas automatiquement une juridiction universelle de suppléance au profit de particuliers. La juridiction ne se présume pas ; elle doit être reçue de l’Église. Je ne puis donc reconnaître à une assemblée de clercs sans mission canonique certaine le pouvoir de juger l’Église universelle, de légiférer pour elle ou de procéder validement à l’élection d’un souverain pontife.
Je distingue soigneusement le sédévacantisme du conclavisme.
Le sédévacantisme, tel que je le comprends, consiste à constater la vacance du Siège en raison de l’hérésie publique des occupants récents ; le conclavisme, lui, prétend résoudre la crise par une élection privée.
Je considère que cette seconde position s’arroge un pouvoir que l’Église n’a jamais conféré.
C’est pourquoi je tiens le projet d’« Unam Sanctam » et de « CANA International » pour une construction ecclésiologique téméraire, contraire aux principes traditionnels de la juridiction et de la constitution divine de l’Église.
Selon moi, une telle initiative ne saurait produire un pape légitime ni restaurer l’ordre catholique ; elle risquerait plutôt d’aggraver la confusion déjà immense qui afflige l’Église.