**ACTE DE RÉFUTATION JURIDIQUE ET DOCTRINALE DU SÉDÉVACANTISME**
**ACTE DE RÉFUTATION JURIDIQUE ET DOCTRINALEDU SÉDÉVACANTISME**
Préambule
Considérant que le sédévacantisme soutient que le Siège apostolique de Rome serait vacant depuis un ou plusieurs pontificats récents en raison d’une prétendue défaillance doctrinale ou hérétique des papes reconnus par l’Église catholique ;
Considérant que cette thèse entraîne des conséquences graves quant à la constitution divine de l’Église, à la visibilité de son autorité, et à la validité de ses actes juridiques et sacramentels ;
Il est établi ce qui suit, selon le droit canonique, la doctrine définie, et les principes théologiques reconnus.
TITRE I – DE LA CONSTITUTION DIVINE DE L’ÉGLISE
Article 1 – De la perpétuité du munus pétrinien
§1. Le Christ a institué dans l’Église un office pérenne confié à saint Pierre et à ses successeurs.
Fondement doctrinal :
Concile Vatican I, Pastor Aeternus, chap. II
Matthieu 16, 18–19
§2. Cet office ne dépend ni de la sainteté personnelle du titulaire ni de son excellence théologique, mais de l’institution divine elle-même.
Note explicative :
La thèse sédévacantiste confond la personne du pape avec le munus pétrinien, ce qui est contraire à la distinction classique entre officium et actus officii.
Article 2 – De la visibilité nécessaire de l’Église
§1. L’Église est, par institution divine, une société visible et hiérarchiquement constituée.
Canon cité :
CIC 1983, can. 204 §2
CIC 1917, can. 100
§2. Une vacance universelle et prolongée du Siège apostolique, indétectable avec certitude pour les fidèles, détruirait cette visibilité.
Note explicative :
Une Église sans autorité visible pendant des décennies serait assimilable à une société purement spirituelle, ce qui est explicitement condamné par le magistère.
TITRE II – DE L’HÉRÉSIE ET DE LA PERTE DE L’OFFICE
Article 3 – De la notion juridique d’hérésie
§1. L’hérésie, au sens canonique, suppose la négation obstinée d’une vérité devant être crue de foi divine et catholique.
Canon cité :
CIC 1983, can. 751
§2. Une erreur théologique, une ambiguïté ou une imprudence pastorale ne constituent pas ipso facto une hérésie formelle.
Note explicative :
Le sédévacantisme applique abusivement la qualification d’hérésie sans respecter les critères juridiques d’obstination (pertinacia) et de jugement ecclésiastique.
Article 4 – De l’incompétence des particuliers à juger le pape
§1. Aucun fidèle, clerc ou laïc, ne possède l’autorité pour déclarer juridiquement un pape hérétique ou déchu.
Canon cité :
CIC 1983, can. 1404 : Prima Sedes a nemine iudicatur
§2. Toute déclaration privée de vacance du Siège apostolique est dépourvue de valeur canonique.
Note explicative :
Même les théologiens admettant hypothétiquement la possibilité d’un pape hérétique (ex. Bellarmin) subordonnent toute constatation à l’Église, non à des individus isolés.
TITRE III – DE L’ÉLECTION PONTIFICALE ET DE SA VALIDITÉ
Article 5 – De la validité des élections pontificales modernes
§1. Les papes récents ont été élus selon les normes canoniques en vigueur au moment de leur élection.
Canon cité :
CIC 1983, can. 332 §1
§2. Une invalidité élective ne peut être présumée sans vice substantiel prouvé dans la matière, la forme ou l’intention.
Note explicative :
Les théories sédévacantistes reposent souvent sur des soupçons ou interprétations idéologiques, non sur des preuves juridiques.
Article 6 – De l’acceptation pacifique et universelle
§1. L’acceptation pacifique et morale d’un pape par l’épiscopat et l’Église universelle constitue un signe infaillible de validité.
Référence doctrinale :
Théologie commune (Suárez, Billot)
Note explicative :
Ce principe rend impossible la thèse d’un pape invalide reconnu pendant des décennies par l’Église entière.
TITRE IV – DES CONSÉQUENCES ECCLÉSIOLOGIQUES DU SÉDÉVACANTISME
Article 7 – De la rupture de la communion ecclésiale
§1. Le refus obstiné de reconnaître le pape légitime rompt la communion hiérarchique.
Canon cité :
CIC 1983, can. 751 (schisme)
§2. Le sédévacantisme constitue objectivement une position schismatique.
Note explicative :
Même si certains adeptes agissent de bonne foi subjective, la position demeure objectivement contraire à l’unité de l’Église.
Article 8 – De l’auto-désignation de ministres et juridictions parallèles
§1. Toute juridiction ecclésiastique auto-proclamée est nulle de plein droit.
Canon cité :
CIC 1983, can. 1382 (ancien) / can. 1383–1384
Note explicative :
Les consécrations épiscopales sans mandat pontifical aggravent la rupture et confirment l’illégitimité structurelle du mouvement.
Conclusion juridique
Il résulte de ce qui précède que :
Le sédévacantisme est théologiquement infondé ;
Il est juridiquement nul dans ses prétentions ;
Il est ecclésiologiquement destructeur ;
Il constitue une position objectivement schismatique, contraire à la constitution divine de l’Église.
Par conséquent, la thèse sédévacantiste doit être rejetée comme incompatible avec la foi catholique, le droit canonique et la raison théologique droite.