Article 20 suite et fin : Paul IV et la déposition ipso facto
Résumé de la première partie :
En vertu du droit divin, le pape ne peut pas faire l’objet d’un jugement coercitif, mais seulement d’un jugement discrétionnaire.
Avertissement : « que le lecteur saisisse bien que dans la critique du très-funeste § 6 de la bulle de Paul IV, il n’y avait nullement l'intention de discréditer la très-sacrée et très-sainte autorité pontificale.
Il ne s’agit que défendre le droit divin de l'Église et du Saint-Siège contre la faute de faiblesse très-excusable voire même... édifiante (quant à la motivation et au contexte), de papes accidentellement défaillants pour vouloir trop humainement le Bien de l'Église. Tout chrétien doit s'affliger d'une défaillance humaine du Pape sans pour autant le déchoir de sa position de chef de l’Église comme le font certains catholiques extrémistes bcbg qui ont par-dessus le marché l'outrecuidance de le mépriser, du haut de leur position hérétique ».
Aucun pape dans l’Histoire de l’Eglise ne fut un formel hérétique, contrairement à ce qu’avancent les schismatiques de tous poils pour Honorius.
Article 20 suite et fin :
Selon les théologiens d’après Vatican I, l’Église a le pouvoir d’enquêter sur un pape et de le déclarer hérétique
« Les manuels de théologie publiés après Vatican I continuent d’enseigner qu’un concile a l’autorité (discrétionnaire) nécessaire pour établir légalement et même déclarer que le pape est hérétique. En lisant les citations suivantes, il faut garder à l’esprit, comme l’explique le cardinal Journet, que lorsque les théologiens parlent de « déposer un pape », l’expression est utilisée dans un sens impropre, puisque la véritable déposition (privation de juridiction) exige un acte coercitif d’une autorité supérieure.
Palmieri explique dans son Tractatus De Romano Pontifice (1891) que c’est Dieu, et non l’homme, qui prive un pape hérétique de sa juridiction, mais il précise que cela ne se produit pas tant que l’Église ne l’a pas déclaré hérétique.
Il se réfère ensuite à Suarez pour justifier sa position :
« Si un Pape est obstiné dans son hérésie -obstiné, dis-je, car s’il écoute les avertissements de l’Église, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin- un tel Pape est déposé, non par un homme, mais par Dieu lui-même, qui lui retire la juridiction qu’il lui avait donnée ; l’Église, pour sa part, déclare seulement que l’homme est hérétique, et ensuite (ideoque) Dieu le prive de sa juridiction. » (cf. Suarez, Defensio Fidei Catholicae, lib. iv c. 7 n. 5).
Dans la citation à laquelle Palmieri fait référence, Suarez dit que « bien qu’en cas d’hérésie [le pape] puisse être déposé, il n’est en vérité pas déposé par un homme mais par Dieu lui-même, après la déclaration d’un concile légitime ». (Defensio Fidei Catholicae, lib. v c 7 n. 5).
Dans Sacrae Theologiae Summa (1955), Joachim Salaverri enseigne la même chose que Palamerri et fait lui aussi référence à Suarez :
« Les théologiens admettent qu’un concile général peut licitement déclarer un pape hérétique, si ce cas [d’un pape tombant dans l’hérésie] est possible, mais il ne peut pas le déposer autoritairement puisqu’il est supérieur au Concile […] voir Suarez, De fide d.10 s.6. »
« Dans le cas d’un pape qui serait un hérétique public, légal, notoire et contumace […] il devrait être déposé par un concile d’évêques. Mais la déposition ne serait pas un acte de juridiction, puisqu’il n’y a pas de pouvoir supérieur à celui du pape, mais une sentence déclaratoire, par laquelle le fait de l’hérésie est juridiquement établi ; et une fois établi, il est cru que le pape est privé de sa dignité par la loi divine. »
Ces manuels ont été rédigés et ont reçu des imprimatur après le premier Concile du Vatican. Aucun de ces théologiens (ou canonistes) n’était conciliariste, et ils ont tous affirmé que « le Premier Siège n’est jugé par personne ».
Saint Robert Bellarmin, les théologiens et canonistes cités ci-dessus, admettent tous que le Pape est supérieur à un concile et n’est soumis à aucun pouvoir coercitif sur Terre, mais ils enseignent également que dans le cas extraordinaire d’un Pape hérétique, le corps épiscopal a l’autorité d’établir que le Pape est tombé dans l’hérésie et de le déclarer. Ils croient en outre que le Christ agira une fois que le fait (« ipso facto« ) sera légalement établi (et déclaré), en dépouillant le pape hérétique de sa juridiction. En bref, le jugement antécédent est une condition nécessaire pour que la perte ipso facto du pontificat ait lieu. Comme l’a dit Mgr Zinelli lors du Concile Vatican I en discutant de l’hypothèse d’un pape hérétique :
« Dieu ne manque pas aux choses nécessaires ; donc, s’il permet un si grand mal, les moyens d’y remédier ne manqueront pas. ».
Ce qui est juridiquement établi et déclaré n’est pas de savoir si une proposition est hérétique, mais si le Pape nie (volontairement et obstinément) ou non un dogme qui a déjà été défini par l’autorité infaillible de l’Église. Il s’agit d’un jugement de fait et non de foi.
La déclaration de culpabilité est un jugement discrétionnaire (non coercitif)
Dans le cas de l’hérésie papale, la déclaration de culpabilité est de la même nature que le jugement discrétionnaire d’un arbitre : c’est un jugement légitime de la raison (iudicium rationis), sans force coercitive. Elle est légitime parce que, dans le cas extraordinaire de l’hérésie papale, les évêques possèdent l’autorité nécessaire pour enquêter sur les accusations et établir les faits. Elle est non coercitive parce qu’ils ne possèdent pas de juridiction ou de pouvoir coercitif sur le pape.
Ladite déclaration peut être comparée à un verdict rendu par un jury dans un procès civil ou pénal. Le jury examine les faits de l’affaire et parvient à une décision juridique, mais c’est le juge qui impose la sentence et punit. De même, selon l’opinion de Bellarmin, si les évêques réunis en concile établissent légalement ou déclarent le pape coupable d’hérésie, le Christ, le vrai juge, infligerait la punition en privant autoritairement le Pape de sa dignité et de sa juridiction.
Ce n’est qu’après que le Pape ait été privé par Dieu, « par l’intermédiaire des hommes », que les évêques peuvent agir en tant que véritables juges (avec un pouvoir coercitif), en dépouillant l’ancien Pape de son titre et en l’excommuniant.
Le déroulement des événements est le suivant :
1) L’Église (les évêques lors d’un concile) déclare le pape coupable d’hérésie (jugement antécédent/humain).
2) Le Christ dépose le pape avec autorité (jugement coercitif divin)
3) L’Église juge et punit l’ancien pape (jugement coercitif conséquent/humain).
Saint Robert Bellarmin sur le jugement, la déclaration de culpabilité, et la déposition du pape :
Il commence par expliquer ce qui est nécessaire pour qu’un pape soit privé de son droit de convoquer un concile :
« Le pontife romain ne peut être privé du droit de convoquer un concile et de le présider – un droit qu’il possède depuis 1500 ans – à moins qu’il n’ait d’abord été légitimement jugé et déclaré coupable, et qu’il ne soit pas le Souverain Pontife. De plus, [à l’objection] que le même homme [c’est-à-dire le pape] ne devrait pas être à la fois le juge et la partie [jugée] : je dis que cela s’applique aux hommes privés, mais pas au Prince Suprême. Car le Prince Suprême, tant qu’il n’a pas été déclaré ou légitimement jugé déchu de sa domination, reste toujours le Juge suprême, même s’il plaide avec lui-même comme partie. ».
Il poursuit en disant qu’un pape ne peut être condamné (ce qui est un acte coercitif) tant qu’il reste pape, et explique ensuite comment les évêques pourraient déposer le pape pendant le Concile afin qu’il puisse être condamné :
« De plus, le Pape n’est pas le seul juge dans un concile, mais il a de nombreux collègues, à savoir tous les évêques, qui, s’ils peuvent le déclarer coupable d’hérésie (jugement discrétionnaire antécédent), peuvent le juger et le déposer (jugement coercitif conséquent), même contre sa volonté. Les hérétiques n’ont donc rien, car pourquoi se plaindraient-ils si le Pontife romain préside un Concile avant qu’il ne soit condamné ? ».
Ainsi, selon Bellarmin, un pape conservera le droit de convoquer un concile et de le présider, tant qu’il n’aura pas été « légitimement jugé et déclaré coupable » d’hérésie. En effet, comme il l’a dit dans De Ecclesia Militante, un pape hérétique conservera sa dignité, son titre et sa juridiction jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable d’hérésie. Mais une fois qu’il est reconnu tel par l’Eglise, sa juridiction est, selon les termes de saint Robert Bellarmin, « retirée par Dieu » et il cesse d’être pape. Par conséquent, il poursuit en disant que si les évêques peuvent « le déclarer coupable d’hérésie » (jugement antécédent), ils peuvent « le juger et le déposer » (jugement coercitif), même contre sa volonté.
Le pape qu’ils ont déclaré coupable d’hérésie avait le pouvoir de convoquer le concile qui l’a déclaré coupable. Il était le vrai pape lorsque le concile a commencé, et un ancien pape lorsqu’il s’est terminé ; et cela s’est produit, non pas parce qu’il est tombé dans l’hérésie, mais parce qu’il a été déclaré coupable d’hérésie par ceux qui avaient l’autorité légale de rendre un jugement non coercitif.
Une mauvaise interprétation de saint Robert Bellarmin :
Saint Robert Bellarmin fait une distinction entre être jugé et être déclaré coupable. Il fait de même dans son commentaire sur la Troisième Opinion, lorsqu’il dit que la raison pour laquelle un pape peut être jugé est qu’il a d’abord été déclaré coupable d’hérésie. Le jugement antécédent (ladite déclaration) n’est pas un jugement judiciaire (le jugement d’un juge), et le saint Cardinal montre qu’il est conscient de ce fait par la terminologie qu’il utilise pour les deux jugements.
Il appelle habituellement le jugement antécédent une « déclaration de culpabilité » (une « conviction »), ou dit parfois « clairement prouvé » (convincant), mais chaque fois qu’il utilise une expression qui implique un pouvoir coercitif, comme « jugé et déposé » , ou « jugé et puni » , ou « condamné » , il se réfère toujours clairement au jugement conséquent (coercitif), qui a lieu après que le Pape ait été privé de sa juridiction par le Christ.
Cela explique pourquoi, dans son commentaire sur la Cinquième Opinion, il dit que la raison pour laquelle un pape peut être « jugé et puni par l’Église » (jugement coercitif) est qu’il a déjà cessé d’être pape.
Certains théologiens n’ont absolument pas saisi toutes les nuances des écrits de saint Robert Bellarmin, et ont conclu que parce qu’il dit qu’un pape est « jugé et puni » après avoir cessé d’être pape, cela doit signifier qu’il a exclu la nécessité de tout jugement avant qu’un pape ne soit privé de sa juridiction par le Christ.
Conclusion :
Une conscience informée ne peut pas juger qui est et qui n’est pas le vrai pape, parce que le jugement de la conscience n’est pas un acte de l’intellect spéculatif qui distingue la vérité de l’erreur, mais un acte de l’intellect pratique qui distingue le bien du mal, en ce qui concerne le comportement. Une conscience informée peut juger que c’est un péché mortel contre la foi pour quiconque de rejeter la légitimité du pape accepté comme tel par la hiérarchie (par exemple, le Pape Paul VI, ou encore le pape François), mais elle ne peut pas juger qui est et qui n’est pas le vrai pape. La conscience informée d’un catholique sait [c’est-à-dire est informée par le fait] qu’il est un vrai Pape, parce que les catholiques croient en l’infaillibilité du Magistère qui le reconnaît comme tel.
Voici par exemple de ce qui se passe lorsqu’un individu essaie d’utiliser sa conscience pour juger qui est et qui n’est pas le vrai Pape. Après avoir accepté François comme pape, le père Kramer a utilisé sa conscience pour juger que François était un hérétique, puis a déclaré publiquement sur les médias sociaux que le siège était vacant. Ensuite, la conscience du père Kramer a jugé que Benoît XVI était le vrai pape, et il a passé les cinq années suivantes à essayer de le prouver. Puis, en mai 2019, la conscience du père Kramer a jugé que Benoît XVI était également un hérétique.
Il l’a alors promptement déclaré sur les médias sociaux, et a exhorté « les quelques prélats et clercs catholiques restants » à considérer le siège comme vacant » !
Le changement de position du père Kramer montre ce qui se passe lorsque des individus croient que la légitimité du Pape est une question qui doit être déterminée par un jugement privé, plutôt que par le jugement public et absolument certain du Magistère."
(Par les catholiques traditionnalistes John Salza et Robert Siscoe, à cette époque lefebvristes, publié en janvier 2021).